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Texte de la QUESTION :
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M. Pierre Gascher appelle l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur le projet de nouveau bareme d'invalidite qui devrait afffecter l'allocation pour adultes handicapes. En effet, la condition supplementaire - 50 p. 100 d'invalidite - requise pour qu'une personne reconnue inapte au travail puisse beneficier de cette allocation, devrait engendrer un transfert de charges vers les collectivites locales. Or, il ne comprend pas comment le revenu minimum d'insertion pourra concerner des gens reconnus inaptes au travail. Il lui demande ainsi son avis sur ce sujet.
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Texte de la REPONSE :
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Aux termes de l'article L. 821-2 du code de la securite sociale, en effet, le benefice de l'allocation aux adultes handicapes (AAH) est egalement ouvert aux personnes justifiant d'un taux d'incapacite inferieur a 80 p. 100, lorsqu'en raison de leur handicap elles sont dans l'impossibilite reconnue par la Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (Cotorep) de se procurer un emploi. L'article 95 de la loi de finances pour 1994 (no 93-1352 du 30 decembre 1993), qui modifie l'article L. 821-2, prevoit que pour les demandes d'AAH deposees a compter du 1er janvier 1994, ces personnes doivent justifier egalement d'un taux d'incapacite minimal qui doit etre fixe par un decret en cours d'elaboration. En raison de l'application par les Cotorep depuis le 1er decembre 1993 pour la determination du taux d'incapacite ouvrant droit a l'AAH d'un nouveau guide-bareme pour l'evaluation des deficiences et incapacites des personnes handicapees, qui prend en compte notamment l'aptitude de celles-ci a exercer une activite professionnelle, la fixation d'un taux minimal ne devrait avoir pour consequence que d'exclure du droit a l'AAH les seuls demandeurs dont le handicap n'est pas la cause principale de leur impossibilite de se procurer un emploi. Ces derniers peuvent beneficier, d'une part, du dispositif d'insertion et de protection sociale offert a l'ensemble des demandeurs d'emploi et, d'autre part, sur decision des Cotorep, de formations dispensees dans des centres de reeducation professionnelle. Enfin, les nouvelles dispositions legislatives ne s'appliquent pas aux demandes de renouvellement de l'allocation deposees par les personnes beneficiant de celle-ci au 1er janvier 1994.
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