FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 9  de  M.   Coussain Yves ( Union pour la démocratie française et du Centre - Cantal ) QE
Ministère interrogé :  budget, porte-parole du gouvernement
Ministère attributaire :  budget, porte-parole du gouvernement
Question publiée au JO le :  12/04/1993  page :  1191
Réponse publiée au JO le :  05/07/1993  page :  1910
Rubrique :  Impots et taxes
Tête d'analyse :  Controle et contentieux
Analyse :  Reponses des services fiscaux. delais
Texte de la QUESTION : M. Yves Coussain attire l'attention de M. le ministre du budget sur le delai des reponses aux observations des contribuables faisant l'objet de verifications ou de controles fiscaux. Le service des impots, apres avoir notifie un rappel ou un redressement et recu la reponse du contribuable, est tenu de repondre a celui-ci, mais sans qu'aucun delai ne lui soit impose. Le service tarde souvent a repondre, soit qu'il attende des decisions jurisprudentielles, soit qu'il attende une directive prise a un niveau hierarchique plus eleve, soit que l'organisation du service ne permette plus de repondre au contribuable (poste vacant, etc.). Dans une telle situation, une societe est tenue de comptabiliser des provisions parfois non justifiees et cela jusqu'a l'expiration du delai de prescription. Les bilans de cette societe ne refleteront pas alors une image fidele de la situation de l'entreprise, ce qui sera prejudiciable lors des negociations avec des banques ou lors d'un conseil d'administration pour voter un projet d'investissement, par exemple. D'autre part, pendant ce retard, le contribuable ne peut saisir les juridictions administratives. En consequence, et compte tenu des efforts faits par ailleurs par l'administration fiscale pour sensibiliser ses agents aux relations publiques, il lui demande si un decret ne pourrait pas fixer des modalites plus precises aux services verificateurs quant a la modalite et au delai de reponse aux observations des contribuables.
Texte de la REPONSE : Lorsque, dans le cadre d'une procedure de redressement contradictoire, le contribuable adresse des observations aux services fiscaux, ceux-ci doivent motiver le rejet eventuel de ces observations en application de l'article L. 57 du LPF. Cette obligation conduit le service a proceder a un examen approfondi des faits exposes au regard des textes applicables. La reponse aux observations ne peut intervenir qu'a l'issue de cette analyse. Imposer a l'administration de proceder a cette analyse dans un delai fixe ne constituerait pas une garantie supplementaire pour les contribuables mais une source d'incertitude. En effet, a defaut de reponse dans ce delai, l'administration serait reputee avoir approuve leur analyse, ce qui pourrait conduire en pratique a ce que chaque contribuable elabore lui-meme la regle fiscale applicable a son cas particulier. Par ailleurs, une telle mesure conduirait a la multiplication des reponses negatives et contentieuses. En tout etat de cause, l'administration n'a aucun interet a retarder sa reponse aux observations produites, des lors qu'elle differe la mise en recouvrement des rappels maintenus. Enfin, lorsque le contribuable entend constester les redressements notifies et dispose pour cela d'arguments etayes, il n'est pas tenu de comptabiliser une provision sur une charge qui n'est pas qu'eventuelle. Dans ce cas, la Compagnie nationale des commissaires aux comptes considere que pour une bonne information des actionnaires, l'indication dans l'annexe au bilan prevue par le code de commerce (loi no 83-353 du 30 avril 1983) de la position du contribuable peut etre suffisante, sous reserve de l'appreciation du commissaire aux comptes (bulletin de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes no 85, page 185).
UDF 10 REP_PUB Auvergne O