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Texte de la REPONSE :
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Les entreprises privées de gardiennage, de surveillance et de transport de fonds concourent par leurs activités à la sécurité générale, mais la situation juridique de leurs agents n'a rien de commun avec celle des agents de police municipale. Le recrutement des agents de sécurité est effectué conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds. Ces entreprises privées ne peuvent employer de personnes ayant fait l'objet, pour agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ou pour atteinte à la sécurité des personnes et des biens, d'une sanction disciplinaire ou d'une condamnation à une peine d'emprisonnement correctionnelle ou à une peine criminelle, avec ou sans sursis, devenue définitive. En outre, l'entreprise doit porter à la connaissance des services préfectoraux tous les recrutements auxquels elle procède. En ce qui concerne l'armement des agents de sécurité privée, l'article 10 de la loi du 12 juillet 1983 renvoie à l'article 26-II du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions. Aux termes de ces dispositons, les entreprises de surveillance ou de gardiennage ne peuvent remettre des armes à feu qu'aux personnels agréés par le préfet. A la différence des agents de police municipale, les agents de sécurité privée ne disposent d'aucun pouvoir de police judiciaire, ni d'aucune prérogative particulière. Les agents de police municipale sont des fonctionnaires territoriaux recrutés dans les conditions prévues par le décret n° 94-732 du 24 août 1994 portant statut particulier de ce cadre d'emplois. Ils sont nommés par le maire de la commune qui les emploie et soumis à l'agrément du procureur de la République, en vertu de l'article L. 412-49 du code des communes, dans sa rédaction issue de la loi du 2 mars 1982. L'article 21 (2/) du code de procédure pénale leur reconnaît la qualité d'agent de police judiciaire adjoint. Le projet de loi relatif aux polices municipales, dont le Parlement a terminé, le 3 juin 1998, la première lecture, étend sensiblement leurs attributions, notamment en matière de police judiciaire, puisque les députés et les sénateurs ont accepté l'extension du pouvoir de verbalisation des agents de police municipale aux contraventions aux arrêtés de police du maire et à certaines dispositions relatives à la circulation routière. Dans le souci de garantir la complémentarité des tâches incombant aux forces de sécurité de l'Etat et aux polices municipales, un document de coordination doit être élaboré. Il a pour objectif d'assurer l'efficacité des interventions des différents services, chacun dans sa sphère de compétence, mais aussi de garantir la sécurité des agents eux-mêmes. L'interdicition du travail de nuit, faute d'élaboration d'un tel document, ne répond qu'à ce seul but. Il n'est donc pas envisagé d'interdire aux agents de police municipale d'exercer la nuit, dès lors que leurs missions seront coordonnées avec celles des services de l'Etat. Les moyens dont disposent les agents de police municipale doivent être adaptés à ces missions. Dès lors qu'ils peuvent dresser procès-verbal d'un certain nombre de contraventions, il convient qu'ils puissent relever l'identité des contrevenants, sans pour autant procéder à des contrôles ou à des vérifications d'identité car il appartient aux seuls officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale de décider d'éventuelles mesures de contrainte. En dépit des craintes qui se sont manifestées, le Gouvernement n'a jamais envisagé de désarmer les polices municipales. L'Assemblée nationale a souhaité préciser, à cet égard, que, selon la nature de leurs missions et les circonstances locales, les agents de police municipale pourraient être autorisés à porter des armes de 4e catégorie, c'est-à-dire des armes à feu de défense, et des armes de 6e catégorie, c'est-à-dire des armes blanches. Le Gouvernement a donné son accord à cette précision, qui n'a pas été reprise par le Sénat, celui-ci ayant préféré renvoyer à un décret en Conseil d'Etat la détermination des catégories d'armes autorisées. En tout état de cause, le Gouvernement souhaite, et le Parlement l'a suivi sur ce point, qu'un document de coordination, passé entre le maire et le préfet, permette de bien définir, dans chaque commune concernée, les rapports entre la police nationale - ou gendarmerie - et police municipale. Le port d'arme par des unités distinctes, ou des commandements différents, exige en effet cette précaution. Le texte sur les polices municipales dont le Parlement débattra en deuxième lecture accroît donc sensiblement les compétences et les pouvoirs des agents de police municipale. Il consacre ainsi leur contribution à la police de proximité, en garantissant leur qualité, par un encadrement législatif précis. Il établit, dans la plus grande clarté, la complémentarité des services de police et de gendarmerie nationales et des polices municipales. Quant à la loi du 12 juillet 1983, elle fera l'objet d'un projet de loi modificatif, qui devrait être examiné à la fin de l'année par le Parlement.
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