FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 10060  de  M.   Vuilque Philippe ( Socialiste - Ardennes ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  16/02/1998  page :  788
Réponse publiée au JO le :  20/04/1998  page :  2255
Rubrique :  entreprises
Tête d'analyse :  intéressement et participation
Analyse :  primes. calcul
Texte de la QUESTION : M. Philippe Vuilque désire attirer l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les difficultés d'application des dispositions de l'ordonnance 86-1134 du 21 octobre 1986 et de l'article L. 441-2 du code du travail, relatives aux accords d'intéressement aux bénéfices des salariés ouvrant droit à exonération fiscale et aux modalités de calcul des primes. En effet, si les deux dispositions visées plus haut définissent clairement les dispositions générales obligatoirement présentes dans les accords d'intéressement, il n'en est pas de même des modalités de prise en compte des absences dans le calcul des primes. En dépit de l'existence d'une circulaire interministérielle du 3 janvier 1992, qui précise que les absences ne sauraient être comptabilisées plus que proportionnellement à la durée, il s'avère en pratique, que certaines directions départementales du travail et de l'emploi en font une interprétation souple, dans la mesure où ladite circulaire précise plus loin que cette question doit être laissée à l'appréciation souveraine des tribunaux. Certaines entreprises ont pu voir ainsi le dépôt de leur accord d'intéressement, régulièrement enregistré par les DDTE alors même qu'il méconnaissait les dispositions de la circulaire du 3 janvier 1992, et subir a posteriori des mesures de redressement fiscal fondées sur le non-respect de ladite circulaire. Si, par ailleurs, par un arrêt du 25 septembre 1996, la cour d'appel de Paris s'est effectivement prononcée dans le sens de la circulaire, cette jurisprudence reste isolée et doit être pour l'heure toujours considérée comme un arrêt d'espèce. Il lui demande alors dans quelle mesure il ne serait pas utile de modifier, en en précisant le sens, les dispositions juridiques en cause afin d'éviter le règlement jurisprudentiel d'une telle question et de permettre au DDTE de procéder à des contrôles encore plus efficaces.
Texte de la REPONSE : L'article 3 de la loi n° 90-1002 du 7 novembre 1990 qui a modifié l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 prévoyait que la répartition de l'intéressement entre les salariés pouvait être calculée en fonction de différents critères, et notamment en fonction de la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice. Tout en préservant la souplesse du dispositif résultant de l'ordonnance de 1986, cette loi le précisait et apportait une plus grande sécurité juridique aux entreprises. Toutefois, le principe de proportionnalité qui découle du caractère collectif de l'intéressement n'apparaissant pas explicitement dans la lettre de la loi, des difficultés ont été relevées dans l'application des dispositions précitées. C'est pourquoi l'administration a rappelé dans la circulaire interministérielle du 3 janvier 1992 les principes sur lesquels se fonde tout système d'intéressement et a apporté des précisions notamment quant à l'application des critères de répartition et du principe de proportionnalité. La loi n° 94-640 du 25 juillet 1994 a, depuis, répondu très précisément (art. 12, art. L. 441-2 du code du travail) à la question posée : précisant et clarifiant les dispositions issues de l'ordonnance du 21 octobre 1986 modifiée, elle réaffirme en particulier expressément la règle de proportionnalité applicable en ce qui concerne la répartition de l'intéressement, et limite par là même le risque de contentieux.
SOC 11 REP_PUB Champagne-Ardenne O