Texte de la REPONSE :
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Aux termes de l'article 2154 du code civil, les créanciers ont toute latitude pour fixer la date extrême d'effet d'une inscription dans la limite de la dernière échéance de l'obligation, éventuellement augmentée d'une période de deux ans au plus, sans toutefois que la durée d'inscription puisse excéder trente-cinq années. Dans ces conditions, c'est au seul créancier qu'il appartient de décider s'il entend limiter les effets de l'inscription à la dernière échéance de l'obligation ou bénéficier des avantages de la garantie supplémentaire de deux ans, notamment pour prévenir les aléas d'un remboursement. Dans l'hypothèse envisagée par l'auteur de la question, l'organisme prêteur n'ayant pas utilisé les possibilités offertes par le texte précité pour fixer une date limite d'effet de l'inscription proche de la dernière échéance prévue pour le remboursement du prêt, l'extinction de l'inscription avant sa date de péremption est subordonnée, conformément aux dispositions des articles 2157 et 2158 du code civil, à la production au conservateur des hypothèques d'un acte notarié de mainlevée emportant la radiation de l'inscription en cause. Ce formalisme juridique participe à la sécurité du crédit hypothécaire, l'intervention du notaire en la matière contribuant à préserver les droits des parties, notamment en ce qui concerne la réalité du consentement donné par le créancier à la mainlevée de l'hypothèque.
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