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Texte de la QUESTION :
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M. Gabriel Montcharmont attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur les problèmes rencontrés par certaines petites et moyennes communes pour assurer des indemnités d'astreinte pour les agents techniques communaux. Conformément au décret n° 69-773 du 30 juillet 1969 modifié, au décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique, et l'arrêté du 7 février 1996 fixant les taux de l'indemnité d'astreinte allouée aux contrôleurs, conducteurs, agents des travaux publics de l'Etat, agents d'exploitation des travaux publics de l'Etat et chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat, il est impossible de verser l'indemnité d'astreinte aux agents techniques territoriaux. En effet, par équivalence, ces derniers sont assimilés au corps des dessinateurs de la fonction publique de l'Etat, et ces derniers ne sont pas susceptibles de recevoir cette indemnité. Ces communes ne disposent pas toujours d'un personnel entrant dans le cadre d'emploi des conducteurs. Par contre, certains agents techniques, titulaires des permis idoines, conduisent des poids lourds. Ils serait donc indispensable de faire appel à eux en cas d'intempérie et par voie de conséquence, d'être en mesure de leur apporter les compléments de rémunération adaptés. Il souhaite connaître ses intentions afin de permettre à ces agents d'effectuer des permanences à domicile leur permettant d'intervenir immédiatement en cas d'intempéries.
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Texte de la REPONSE :
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L'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale pose comme principe que les régimes indemnitaires des fonctionnaires territoriaux sont fixés par les organes délibérants des collectivités territoriales dans la limite de ceux applicables aux fonctionnaires des services de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes. L'application du principe de parité conduit à ne retenir que les fonctionnaires territoriaux pour lesquels les corps de référence de l'Etat, fixés par le décret du 6 septembre 1991, bénéficient de l'indemnité d'astreinte. Les agents techniques territoriaux ne peuvent prétendre au versement de cette indemnité dans la mesure où le corps de référence de l'Etat de ce cadre d'emplois n'en est pas bénéficiaire. L'autorité territoriale n'est, cependant, pas privée de moyens pour rémunérer ce type de sujétions. Elle dispose, en effet, lors de la détermination des dotations individuelles servies au titre des indemnités horaires pour travaux supplémentaires et du supplément indemnitaire résultant de l'enveloppe complémentaire de l'article 5 du décret précité, d'une marge de manoeuvre lui permettant de prendre en compte la soumission des agents à des sujétions particulières, notamment les astreintes.
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