FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 1019  de  M.   Lenoir Jean-Claude ( Démocratie libérale et indépendants - Orne ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  14/07/1997  page :  2358
Réponse publiée au JO le :  10/09/2001  page :  5239
Rubrique :  sécurité publique
Tête d'analyse :  services d'incendie et de secours
Analyse :  départementalisation. conséquences
Texte de la QUESTION : M. Jean-Claude Lenoir appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la situation des sapeurs-pompiers volontaires recrutés en tant qu'agents non titulaires auprès d'un centre de secours communal ou intercommunal. Au regard de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996, ces agents ne sont assimilables ni aux sapeurs-pompiers professionnels, ni aux agents titulaires relevant d'un autre cadre d'emplois de la fonction publique territoriale que celui des sapeurs-pompiers professionnels. Ils relèvent donc des dispositions de la loi applicables aux sapeurs-pompiers volontaires. Dans le cadre du réaménagement des services d'incendie et de secours, il est prévu que ces personnels seront transférés au corps départemental d'incendie et de secours. Or la spécificité de leur statut, qui tient au fait qu'ils ne sont pas rémunérés à la vacation, comme l'ensemble des sapeurs-pompiers volontaires, mais occupent leurs fonctions à temps complet, n'a pas été prise en compte. Ils n'ont ainsi aucune garantie que les avantages liés à leur poste actuel seront préservés. Le projet de décret relatif à l'organisation des services d'incendie et de secours pris en application de la loi précitée prévoit même, en son article 58, que « les sapeurs-pompiers volontaires (...) ne peuvent exercer cette activité à temps complet ». Cette situation est d'autant plus regrettable qu'elle touche des personnes qui ont consacré toute leur carrière à oeuvrer pour le bien de la collectivité. Dans la mesure où l'application des nouvelles dispositions législatives et réglementaires permettra d'éviter que le cas de figure qui est évoqué ici ne se reproduise à l'avenir, il apparaît particulièrement souhaitable qu'un régime transitoire soit mis en place au bénéfice de ces personnes. Un tel régime serait la juste contrepartie de leur dévouement au bien public ; il ne concernerait de surcroît que quelques centaines de sapeurs-pompiers volontaires ; enfin, il ne serait que temporaire et disparaîtrait à mesure que les personnes concernées atteindraient l'âge de la retraite. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures que le Gouvernement pourrait mettre en oeuvre afin de remédier au mieux à cette situation.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'intérieur sur la situation des sapeurs-pompiers volontaires recrutés en tant qu'agents non titulaires par les services départementaux d'incendie et de secours avant 1996 et servant à temps complet. Tout d'abord, il convient de rappeler que la situation de ces agents est illégale, dans la mesure où elle est en contradiction avec l'article R. 1424-1 du code général des collectivités territoriales qui dispose que les sapeurs-pompiers volontaires « ne peuvent exercer cette activité à temps complet ». En outre l'article 11 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers prévoit que les sapeurs-pompiers volontaires ne peuvent percevoir que des vacations horaires pour l'accomplissement de leurs missions. N'étant pas fonctionnaires, ils ne peuvent, par ailleurs, entrer dans le champ d'application des dispositions des articles 16 et suivants du décret n° 93-135 du 2 février 1993 modifiant certaines dispositions relatives aux sapeurs-pompiers, qui avaient permis d'intégrer dans les cadres d'emplois de sapeurs-pompiers professionnels, après un examen exceptionnel, les fonctionnaires territoriaux qui exerçaient à temps complet une activité de sapeur-pompier volontaire antérieurement au 27 septembre 1990. Ils ne peuvent pas non plus bénéficier des dispositions de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001, relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale, dans la mesure où celles-ci visent les cadres d'emplois pour lesquels des concours d'accès n'avaient pu être organisés ; or, des concours d'accès aux cadres d'emplois de sapeurs-pompiers professionnels ayant été organisés, les intéressés ont eu la possibilité d'être recrutés par cette voie. Aussi il n'existe aucune disposition légale permettant au Gouvernement de les intégrer dans la fonction publique, directement ou par la voie d'un concours exceptionnel. Toutefois, il convient de souligner que dès lors qu'ils remplissent les conditions posées par l'article 12 de la loi susmentionnée du 3 mai 1996, ces agents pourront, comme tout sapeur-pompier volontaire, prétendre au versement d'une allocation de vétérance sur la base de leurs services accomplis en tant que volontaires.
DL 11 REP_PUB Basse-Normandie O