Texte de la REPONSE :
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Le principe du contrôle de l'Etat sur les organismes subventionnés est posé par le décret-loi du 2 mai 1938 dont l'article 15 dispose l'interdiction faite à toute association, société ou collectivité ayant reçu une subvention de l'Etat d'en employer tout ou partie en subventions à d'autres associations, sociétés, collectivités privées ou oeuvres, sauf autorisation formelle du ministre, visée par le contrôleur des dépenses engagées. L'interdiction de reverser tout ou partie de la subvention à une autre association s'applique également aux subventions versées par des collectivités, sauf accord formel de celles-ci. L'article 2 modifié de la loi du 8 août 1947 qui prévoit les vérifications des comptables supérieurs du Trésor, de l'inspection générale des finances et le contrôle de la Cour des comptes sur les organismes subventionnés, précise notamment que l'exercice de ces droits de vérification et de contrôle reste limité à l'utilisation de ces subventions dont la destination doit demeurer conforme au but pour lequel elles ont été consenties. Il est précisé à l'honorable parlementaire que ces textes s'appliquent aux fédérations qui groupent des associations régies par la loi de 1901 ainsi qu'aux unions qui regroupent des associations déjà constituées en fédération.
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