FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 10276  de  M.   Accoyer Bernard ( Rassemblement pour la République - Haute-Savoie ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  16/02/1998  page :  779
Réponse publiée au JO le :  01/06/1998  page :  3012
Rubrique :  travail
Tête d'analyse :  salaires
Analyse :  titres restaurant. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Bernard Accoyer attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur certains dévoiements dans l'utilisation des tickets-restaurants. Il apparaît en effet que certaines grandes surfaces acceptent ce mode de paiement pour des marchandises autres que de l'alimentation. Les tickets-restaurants, financés en partie par les employeurs, n'ont certainement pas vocation à subventionner indirectement les enseignes de la grande distribution. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui exposer la réglementation en ce domaine et de lui présenter les actions menées par ses services pour la faire respecter.
Texte de la REPONSE : Les titres-restaurant sont réglementés par l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 et le décret n° 67-1165 du 22 décembre 1967 qui définissent les règles d'émission, d'attribution, d'utilisation mais aussi de remboursement pour pouvoir bénéficier d'un régime fiscal particulier. En effet, des exonérations fiscales et sociales ont été prévues pour les employeurs et les salariés bénéficiant des titres-restaurant : l'employeur peut contribuer à l'acquisition des titres dans la limite de 28 francs et de 50 % à 60 % de leur valeur libératoire. Le complément de rémunération qui en résulte pour le salarié est exonéré de l'impôt sur le revenu et l'employeur est exonéré des cotisations de sécurité sociale pour les contributions apportées dans les limites ci-dessus. Les restaurateurs et hôtels restaurants, possédant le code APE adopté par l'Institut national de la statistique et des études économiques et par l'Union pour le recouvrement des cotisations de la sécurité sociale et d'allocations familiales pour ces activités, peuvent accepter les titres sans formalité. Les autres commerçants peuvent être assimilés aux restaurateurs à la condition de proposer habituellement plusieurs préparations alimentaires dont l'une au moins est chaude (article 11 du décret). Ils déposent alors une demande d'agrément auprès de la commission des titres-restaurant qui émet un avis après s'être assurée que ces commerçants commercialisent au moins un plat chaud et disposent d'appareils adaptés pour les réchauffer et les servir à la clientèle (art. 15 du décret). Pour les commerçants non spécialisés, dont les grandes surfaces, des conditions supplémentaires sont prévues : leur rayon traiteur doit être équipé d'une caisse enregistreuse qui est distincte des autres caisses de l'établissement et qui, seule, accepte le paiement en titres-restaurant. Cette obligation, créée dans le cadre défini par l'article 15 du décret du 22 décembre 1967, constitue une mesure d'ordre destinée à éviter les paiements de marchandises autres qu'alimentaires au moyen de titres-restaurant. La réglementation actuellement appliquée n'a pas pour objet de réserver une clientèle à une catégorie de professionnels, mais de permettre aux salariés de prendre un repas sain dans des conditions de prix raisonnables, en laissant chacun libre du choix de l'établissement où il souhaite se restaurer.
RPR 11 REP_PUB Rhône-Alpes O