FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 10366  de  M.   Braine Jean-Pierre ( Socialiste - Oise ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  16/02/1998  page :  802
Réponse publiée au JO le :  30/03/1998  page :  1821
Rubrique :  sécurité publique
Tête d'analyse :  services départementaux d'incendie et de secours
Analyse :  présidents et vice-présidents. indemnité de fonction
Texte de la QUESTION : M. Jean-Pierre Braine attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la loi du 3 mai 1996 qui a fait du service départemental d'incendie et de secours un établissement public local de droit commun. Cette évolution de l'institution exige de la part des élus chargés de l'exécutif, c'est-à-dire du président et du vice-président, une disponibilité beaucoup plus grande qu'auparavant. Or la loi du 3 mai 1996 est muette sur les possibilités d'indemnisation du président et du vice-président pour l'exercice de leurs fonctions, à la différence de ce qui a été prévue pour les autres présidents d'EPCI (syndicats de communes, districts, communautés de communes) par la loi du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux. C'est pourquoi : 1/ Il est demandé que soit inclus le SDIS dans la liste des EPCI visés à l'article 19 de la loi du 3 février 1992. Il semble d'ailleurs qu'un simple ajout à l'article 19 (codifié à l'article 5211-7 du code général des collectivités territoriales) permettrait de résoudre rapidement le problème. Ce qui milite également en faveur de cette mesure, outre la disponibilité de temps exigée, c'est l'importance des budgets à gérer qui engagent de lourdes responsabilités et une grande attention. Enfin, le mandat du président ou de vice-président n'est pas obligatoirement exercé par un élu déjà bénéficiaire d'une indemnité de fonction. 2/ Toujours pour suivre la même logique que pour les EPCI, il est demandé d'étendre au SDIS, les dispositions prévues à l'article L. 5211-8 du code général des collectivités territoriales, concernant la responsabilité de l'établissement public pour les accidents survenus aux membres de l'organe délibérant dans l'exercice de leurs fonctions. Il le remercie de bien vouloir lui indiquer la position ministérielle sur ce sujet.
Texte de la REPONSE : Les modalités d'attribution d'une indemnité de fonction destinées aux présidents de conseils d'administration des services d'incendie et de secours seront prochainement examinées en concertation avec les responsables concernés afin de saisir rapidement le Parlement. De plus, une étude concernant les modalités de mise en place d'un système d'indemnistation des élus est actuellement conduite conjointement par la direction de la défense et de la sécurité civiles et par la direction générale des collectivités locales. Toutefois, la possibilité est d'ores et déjà offerte aux élus des conseils d'administration de bénéficier du remboursement des frais de déplacements et de séjours liés à l'excercice de leur fonction, en application du décret n° 97-1224 du 26 décembre 1997, relatif à l'organisation des services d'incendie et de secours.
SOC 11 REP_PUB Picardie O