FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 10424  de  M.   Tavernier Yves ( Socialiste - Essonne ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  23/02/1998  page :  990
Réponse publiée au JO le :  08/06/1998  page :  3170
Erratum de la Réponse publié au JO le :  06/07/1998  page :  3170
Rubrique :  commerce et artisanat
Tête d'analyse :  commerce
Analyse :  fonds. cession. publication au BODACC. conséquences
Texte de la QUESTION : M. Yves Tavernier appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur un aspect pour le moins curieux de la législation du registre du commerce et des sociétés. En effet, les acquéreurs de fonds de commerce qui respectent les dispositions de l'article 84 du décret 84-406 du 30 mai 1984 et requièrent du greffier, dans les trois jours de l'insertion prévue par la loi du 17 mars 1909, la publication d'un avis dans le BODACC, voient rejeter les dossiers d'immatriculation qu'ils présentent ultérieurement. Ces rejets, fondés sur le fait que les avis au BODACC ne sont pas encore publiés lors de l'examen des dossiers d'immatriculation, pénalisent les acquéreurs ; les immatriculations de ces derniers étant sensiblement retardées. Aux requérants, s'indignant de ce procédé, il est généralement conseillé de ne plus respecter l'article 84 du décret précité et de ne compter désormais que sur les demandes d'immatriculation des acquéreurs, alors non rejetées, pour obtenir la publicité BODACC de ces mutations. Cette formule pénalise également les vendeurs. Les créanciers de ceux-ci peuvent ainsi former opposition dans les dix jours de la dernière en date des insertions légales, c'est-à-dire de celle plus tardive résultant de l'immatriculation au RCS (registre du commerce et des sociétés). Ce qui a pour effet de retarder la disponibilité des sommes représentant les prix de vente. A l'heure où il est question d'inscrire de plus en plus rapidement les entreprises, et notamment les sociétés, dont il convient de rappeler qu'à défaut d'immatriculation, elles ne disposent pas de la personnalité morale, il lui demande s'il n'y aurait pas lieu d'inviter les greffiers des tribunaux de commerce à procéder à l'immatriculation des acquéreurs sans attendre la publication de l'avis au BODACC. Il suffirait pour cela aux greffiers, tout en procédant aux immatriculations, de ne procéder à l'envoi des avis confirmatifs de ces immatriculations, qu'après publication dans le BODACC des avis publiés en absence d'immatriculation.
Texte de la REPONSE : la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 17 mai 1909 la cession d'un fonds de commerce doit faire l'objet d'un premier avis dans un journal habilité à recevoir les annonces légales, suivi dans les quinze jours de la parution du premier d'un second avis, au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC). L'avis au BODACC est, par application de l'article 3 du décret n° 67-238 du 23 mars 1967 instituant le BODACC, demandé par le greffier, saisi par l'acquéreur du fonds dans les trois jours du premier avis. En outre, toute immatriculation au registre du commerce et des sociétés donne lieu, par application des dispositions des articles 73 et 76 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés, à l'insertion d'un avis au BODACC dès la notification du numéro d'identification par l'INSEE. L'article 3 du décret du 23 mars 1967 opère une distinction selon l'ordre suivant lequel l'acquéreur du fonds accomplit les formalités d'immatriculation et de parution au BODACC. Si l'acquéreur du fonds demande en même temps la parution de l'avis au BODACC et son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, le greffier procède, dans ce cas, à l'envoi d'un seul avis, contenant à la fois la cession du fonds et l'immatriculation de son nouvel exploitant. S'il ne demande son immatriculation au registre que postérieurement à la demande de parution de l'avis au BODACC, le greffier doit, dans ce cas, attendre la parution au BODACC de l'avis relatif à la cession du fonds, puis immatriculer le nouvel exploitant et faire paraître un nouvel avis au BODACC relatif à cette immatriculation. Si le premier avis au BODACC n'est pas encore paru, le greffier ne peut donc pas immatriculer et faire paraître le deuxième avis, ce dernier devant comporter la mention du premier. Ces règles sont destinées à assurer le respect des droits des tiers, et notamment des créanciers du vendeur d'un fonds de commerce, ainsi que ceux de l'acquéreur du fonds qui souhaite s'immatriculer rapidement au registre du commerce et des sociétés. Une réflexion a, toutefois, été engagée sur un éventuel aménagement de ces règles afin de permettre une immatriculation plus rapide, tout en préservant les différents intérêts en présence.
SOC 11 REP_PUB Ile-de-France O