FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 10445  de  M.   Marcovitch Daniel ( Socialiste - Paris ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  23/02/1998  page :  977
Réponse publiée au JO le :  07/09/1998  page :  4933
Rubrique :  sécurité sociale
Tête d'analyse :  caisses
Analyse :  caisses régionales et organismes nationaux. personnel. statut
Texte de la QUESTION : M. Daniel Marcovitch attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les conséquences, pour le personnel des organismes nationaux de sécurité sociale et de celui des caisses régionales d'Ile-de-France, du statut d'établissement public administratif conféré à leur employeur par le code de la sécurité sociale. Alors que le droit du travail s'applique de plein droit aux organismes de sécurité sociale de base, les personnels des organismes nationaux et d'Ile-de-France, qui sont pourtant en majorité des agents de droit privé, se trouvent exclus du champ d'application de nombreuses dispositions du code du travail et notamment de l'assurance chômage et des dispositifs de préretraite. Il souhaite savoir s'il est prévu de remédier à ces anomalies au moment où doit s'engager, dans le secteur privé, le processus de réduction du temps de travail.
Texte de la REPONSE : Selon les termes des articles L. 221-2, L. 222-4 et L. 223-2 du code de la sécurité sociale, les caisses nationales sont des établissements publics nationaux à caractère administratif qui jouissent de la personnalité juridique et de l'autonomie financière et qui sont soumises au contrôle des autorités compétentes de l'Etat. Leur personnel comprend en grande partie des agents de droit privé régis par une convention collective applicable au personnel des organismes de sécurité sociale et des fonctionnaires régis par le statut général de la fonction publique. Les établissements publics n'étant pas assujettis, en tant qu'employeurs aux cotisations de l'assurance chômage, les agents des caisses nationales relevant d'une convention collective ne cotisent pas à l'UNEDIC et en conséquence ne peuvent prétendre aux avantages de préretraite ou de cessation anticipée d'activité mis en oeuvre par l'accord du 6 septembre 1995. A l'automne dernier, un accord de principe avait été notifié par lettre ministérielle aux directeurs des caisses nationales et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en vue de la mise en place d'un dispositif spécifique de cessation anticipée d'activité reprenant globalement les dispositions de l'accord interprofessionnel UNEDIC du 6 septembre 1995. Des accords ont ainsi été mis en oeuvre dans l'ensemble des organismes nationaux, à la seule exception de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, où les propositions de la direction n'ont pas recueilli l'aval des organisations syndicales. Toutefois, en dépit de l'absence d'accord conventionnel, ces propositions ont été mises en oeuvre dans le cadre de décisions individuelles unilatérales. Le Gouvernement ne peut que prendre acte de cette situation.
SOC 11 REP_PUB Ile-de-France O