FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 10476  de  M.   Marsaudon Jean ( Rassemblement pour la République - Essonne ) QE
Ministère interrogé :  santé
Ministère attributaire :  santé
Question publiée au JO le :  23/02/1998  page :  994
Réponse publiée au JO le :  13/04/1998  page :  2160
Rubrique :  santé
Tête d'analyse :  hépatite C
Analyse :  transfusés. indemnisation
Texte de la QUESTION : M. Jean Marsaudon appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la santé sur la nécessité d'étendre le principe et les dispositions de la loi du 31 décembre 1992 qui indemnise les victimes de contamination par le virus du SIDA, aux personnes contaminées par le virus de l'hépatite C. En effet, le principe de couverture du risque thérapeutique, s'il est progressivement admis sous la pression de l'opinion publique, ne fait l'objet pour l'heure que de dispositions législatives parcellaires et incomplètes. Ainsi, les risques encourus par les donneurs de sang ou les dommages consécutifs à la recherche biomédicale sont respectivement couverts par les articles 667, alinéa 5 du code de la santé publique et l'article L. 10-1. Il en va de même pour les personnes atteintes par le virus du SIDA, reconnues et couvertes en vertu des dispositions de la loi du 31 décembre 1992 précitée. Mais aujourd'hui, 500 000 personnes contaminées par le virus de l'hépatite C, le plus souvent à l'occasion de transfusions sanguines, attendent de voir leur situation reconnue et d'être indemnisées. Il lui demande donc de bien vouloir lui préciser quelles mesures seront prises afin de remédier à cet état de fait et quelle en sera l'échéance.
Texte de la REPONSE : Sensible, à la situation des malades, le secrétaire d'Etat à la santé informe l'honorable parlementaire que, s'il n'existe pas actuellement de fonds d'indemnisation pour les malades transfusés contaminés par le virus de l'hépatite C, les fondements juridiques d'une indemnisation des personnes contaminées par ce virus à la suite des transfusions sanguines ont été posés par les jurisprudences du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation. En effet, le principe de la responsabilité des centres de transfusion sanguine en cas de délivrance de produits sanguins non exempts de risques de contamination a été confirmé par des décisions récentes des deux plus hautes juridictions des ordres administratif et judiciaire. Il convient de prendre acte de cette évolution jurisprudentielle importante qui permet désormais aux victimes d'obtenir une indemnisation pour le préjudice qui résulte d'une contamination. En ce qui concerne le lien de causalité entre la transfusion ou l'administration de produits sanguins et la contamination, le juge peut rechercher des présomptions de preuve en mettant en évidence l'importance du nombre des produits qui ont été administrés, l'absence d'autres facteurs de risque de contamination ou les caractéristiques de l'apparition des troubles hépatiques. Par ailleurs le secrétaire d'Etat à la santé a demandé à ses services d'engager un travail visant à définir un cadre juridique d'ensemble pour la prise en charge du risque médical. C'est dans ce cadre que pourraient être envisagées des dispositions législatives répondant aux voeux de l'honorable parlementaire.
RPR 11 REP_PUB Ile-de-France O