FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 10511  de  M.   Lenoir Jean-Claude ( Démocratie libérale et indépendants - Orne ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  23/02/1998  page :  979
Réponse publiée au JO le :  28/09/1998  page :  5310
Rubrique :  copropriété
Tête d'analyse :  travaux
Analyse :  coordination. sécurité. maîtrise d'ouvrage
Texte de la QUESTION : M. Jean-Claude Lenoir appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les dispositions des articles R. 238-1 à R. 238-45 du code du travail qui prévoient, notamment, l'établissement d'un plan de coordination en matière de sécurité et de protection lors de l'exécution de certains travaux immobiliers. Dans le cas d'une copropriété ayant traité avec une seule entreprise qui fait appel à des sous-traitants, il lui demande de préciser qui, de la copropriété ou de l'entreprise, doit prendre l'initiative de l'établissement du plan de coordination des travaux et en assumer la charge financière.
Texte de la REPONSE : Les conditions d'application des articles R. 238-1 à R. 238-45 du code du travail sont issues du décret n° 1159 du 26 décembre 1994 pris pour l'application de la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993, qui transpose une directive européenne relative aux prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en oeuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles. A ce titre, le maître d'ouvrage doit, notamment, faire établir par le coordonnateur qu'il a désigné, un plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé, dès avant la consultation des entreprises et dès lors que deux entreprises, y compris les entreprises sous-traitantes sont appelées à intervenir dans une opération de bâtiment ou de génie civil. La mission de coordination - et par conséquent la rédaction de ce plan général qui en constitue l'ossature - est ainsi à la charge du maître d'ouvrage. En revanche, les entrepreneurs y compris les sous-traitants appelés à intervenir dans les opérations susvisées, doivent établir, à leur propre charge, un plan particulier de sécurité et de protection de la santé. Enfin, si aucun seuil n'est prévu pour la désignation du coordonnateur, puisque la directive se fonde sur une approche par risque, les plans dont il s'agit ne sont exigibles que pour les opérations d'un volume global supérieur à 500 hommes/jours, soit 4 000 heures environ.
DL 11 REP_PUB Basse-Normandie O