FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 10530  de  M.   Facon Albert ( Socialiste - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  logement
Ministère attributaire :  logement
Question publiée au JO le :  23/02/1998  page :  992
Réponse publiée au JO le :  04/05/1998  page :  2568
Rubrique :  handicapés
Tête d'analyse :  logement : aides et prêts
Analyse :  APL. conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Albert Facon appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat au logement sur les conséquences défavorables à certains allocataires des dispositions relatives à l'aide personnalisée au logement (APL) actuellement en vigueur. La circulaire CNAF du 19 novembre 1996 visant à appliquer un plancher de ressources pour le calcul des aides au logement précise de réaffecter ce plancher, de 39 000 francs au 1er juillet 1997, pour les bénéficiaires d'aide au logement qui sont en cessation d'activité avec perception de l'allocation aux adultes handicapés, d'une rente accident du travail ou d'une pension d'invalidité ou de retraite. L'application de cette réglementation induit, pour beaucoup d'allocataires intéressés, une perte substantielle de leur revenu, l'APL pouvant être amputée au-delà de 1 000 francs. En outre, il est à noter que cette décision ministérielle avait été déjà appliquée en juin 1989 et en juillet 1993, avec directives de non-application en octobre 1990 et mars 1995 de l'application du plancher de ressources, d'où diverses régularisations contradictoires d'APL, qui ont justifié, a posteriori, la récupération de certains trop-perçus, et ont par conséquent occasionné de grandes difficultés financières pour les allocataires ne pouvant plus être assurés d'un budget familial fiable et régulier. Il est certain que cette réglementation et les incertitudes qu'elle génère sont particulièrement préjudiciables à une catégorie de personnes déjà confrontées à de nombreux obstacles. Dans un contexte gouvernemental favorable à la lutte contre l'exclusion, il lui demande s'il entend garantir des dispositions justes et pérennes en matière d'APL perçue par les personnes handicapées.
Texte de la REPONSE : Toutes les personnes qui accèdent à la propriété sont soumises, depuis 1983 pour celles qui bénéficient de l'aide personnalisée au logement (APL) et 1992 pour celles qui relèvent du régime des allocations de logement familiale (ALF) et sociale (ALS), à l'application d'un plancher de ressources, ou revenu minimal, dans les conditions fixées par les articles R. 351-7-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH), s'agissant de l'APL et D. 542-10 du code de la sécurité sociale (CSS), s'agissant de l'ALF et de l'ALS. Le montant actuel de ce plancher est égal, en AL, à un forfait de 39 000 francs pour tous les contrats de prêts signés à compter du 1er octobre 1992 et, en APL, soit à ce même forfait pour les contrats de prêt signés avant le 30 juin 1987 soit à 17 ou 22 fois les charges mensuelles de prêt, limitées à la mensualité plafond, selon que le contrat a été signé entre le 1er juillet 1987 et le 30 juin 1988 ou après cette dernière date. Cette mesure, dont l'objectif est de ne pas inciter les familles financièrement précaires à s'engager dans une opération d'accession susceptible de déboucher sur une situation d'impayés, est toutefois assortie de dérogations afin de ne pas pénaliser les accédants initialement solvables qui connaissent des difficultés ponctuelles pendant l'opération d'accession. Sont ainsi écartées du champ d'application du plancher de ressources les personnes qui postérieurement à la signature du contrat de prêt se trouvent dans une des situations d'abattement ou de neutralisation de leurs ressources visées aux articles R. 351-10, 12, 13, 13-1, 14 et 14-1 du CCH et R. 531-11, 12, 12-1 et 13 du CSS. Ce dispositif dérogatoire ayant été diversement interprété et appliqué par les organismes payeur a été précisé par deux décrets (n° 94-982 du 14 novembre 1994 en AL et n° 94-1018 du 23 novembre 1994 en APL) stipulant qu'à compter du 1er octobre 1994, pour les contrats de prêt signés après le 30 septembre 1994 en AL et du 1er janvier 1995, pour les contrats de prêt signés après le 31 décembre 1994 en APL, les dérogations ne pouvaient être appliquées, contrairement aux pratiques antérieures, que si les changements de situation justifiant l'abattement ou la neutralisation des ressources étaient postérieurs à l'opération d'accession. Il a toutefois été admis par circulaire interministérielle du 31 octobre 1995 que les ménages auxquels avait été accordée une dérogation alors que l'événement générateur était antérieur à cette date de signature du contrat de prêt en conserveraient le bénéfice, à titre exceptionnel, tant que durerait la situation ouvrant droit à une neutralisation ou à un abattement des ressources. Cette circulaire n'a été mise en oeuvre par les modèles informatiques des caisses qu'en juillet 1997, date à laquelle un certain nombre d'allocataire ayant indûment bénéficié jusqu'alors du maintien d'une dérogation, se sont vus appliquer un plancher de ressources, provoquant une baisse de leur montant d'aide, sans que ces régularisations n'aient toutefois donné lieu à des réclamations d'indus pour les périodes litigieuses. Tel a pu être le cas de personnes se trouvant dans une des situations évoquées par l'honorable parlementaire, qui, admises au bénéfice d'une pension de retraite ou d'invalidité ou d'une rente d'accident de travail ou de l'allocation aux adultes handicapés après avoir cessé leur activité professionnelle n'auraient dû, en toute rigueur, bénéficier d'une dérogation que tant qu'elles disposaient en année de référence de revenus d'activité professionnelle ou d'indemnités de chômage, seuls susceptibles d'être abattus de 30 %. Conscient des difficultés engendrées par cette réglementation, pouvant dans certains cas compromettre définitivement une opération d'accession lorsque l'allocataire, tel une personne handicapée, se trouve confronté à un événement à la fois imprévisible et irréversible, le Gouvernement entend trouver une solution à ce problème dans le cadre de la réflexion actuellement menée par le groupe de travail issu de la convention d'objectifs et de gestion signée le 14 mai 1997 entre l'Etat et la Caisse nationale des allocations familiales.
SOC 11 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O