Texte de la QUESTION :
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M. Lucien Degauchy appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le régime de protection sociale des artisans bûcherons. En effet, les artisans bûcherons considérés comme exerçant une activité rurale sont assujettis aux cotisations des prestations sociales du régime agricole de la mutualité sociale agricole. Cependant, en matière de risque maladie et accidents du travail, ces artisans ne sont pas couverts par la MSA et se trouvent donc dans l'obligation de prendre une assurance privée pour bénéficier d'indemnités journalières. Or le montant des primes d'assurance maladie-accidents du travail ne sont pas déductibles de leur revenu imposable. Il lui rappelle que la loi Madelin du 11 février 1994, relative à l'initiative et à l'entreprise individuelles, a introduit une mesure importante en matière de protection sociale des travailleurs indépendants des professions non agricoles, permettant à ces travailleurs de déduire de leur revenu imposable les cotisations aux contrats d'assurance groupe pour la retraite complémentaire, la prévoyance et la perte d'emploi. Il souhaiterait, par mesure d'équité en faveur de ces artisans qui exercent une activité difficile et parfois précaire, qu'une disposition analogue de déductibilité du montant de leurs cotisations au titre des indemnités journalières puisse être envisagée. Il lui demande quelle est sa position à l'égard de la situation qu'il vient de lui exposer.
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Texte de la REPONSE :
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Pour la détermination des résultats imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices non commerciaux, l'article 154 bis du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 24 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle, admet la déduction, dans certaines limites, des primes ou cotisations versées à des régimes facultatifs de protection sociale. Peuvent ainsi être admises en déduction des primes afférentes à des contrats d'assurance de groupe remplissant les conditions prévues à l'article 41 de la loi précitée, souscrits en vue du versement de prestations de prévoyance complémentaire, d'indemnité en cas de perte d'emploi subie ou d'une retraite complémentaire ainsi que les cotisations dues aux régimes facultatifs mis en place par les organisations autonomes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales et libérales ainsi que par la Caisse nationale des barreaux français. L'entrée en vigueur de ce dispositif qui permet notamment aux assurés d'obtenir le versement d'indemnités journalières en cas de maladie ou d'accident, quelle que soit leur origine, a rendu caduque la tolérance administrative antérieure qui admettait le caractère déductible des primes afférentes à des assurances souscrites par les exploitants individuels et destinées à les couvrir uniquement des risques de maladies ou d'accidents spécifiquement professionnels. Cela étant, le dispositif issu de l'article 24 déjà cité ne bénéficie qu'aux non-salariés non agricoles au sens retenu par la législation sociale pour l'affiliation à un régime obligatoire d'assurance vieillesse. En conséquence, la tolérance administrative conserve sa portée pour les non-salariés agricoles tels les indépendants du secteur forestier qui, à l'exclusion des négociants en bois, sont affiliés au régime d'assurance vieillesse des agriculteurs en application des articles 1107, 1060 et 1144-3/ du code rural. Les primes d'assurances volontaires souscrites par les exploitants agricoles en vue d'obtenir, en cas d'accidents spécifiquement professionnels, le paiement des prestations prévues à l'article 1234-19 du code rural sont donc déductibles des résultats imposables. Corrélativement, les indemnités journalières perçues en exécution de ces contrats doivent être prises en compte pour la détermination de ces résultats.
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