FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 10574  de  M.   Françaix Michel ( Socialiste - Oise ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale, recherche et technologie
Ministère attributaire :  éducation nationale, recherche et technologie
Question publiée au JO le :  23/02/1998  page :  972
Réponse publiée au JO le :  20/04/1998  page :  2244
Rubrique :  enseignement
Tête d'analyse :  élèves
Analyse :  accidents. indemnisation
Texte de la QUESTION : M. Michel Françaix appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur le refus de toute reconnaissance d'une indemnisation par l'Etat du préjudice personnel subi par les parents dont l'enfant a été gravement blessé alors qu'il était sous la garde d'un membre de l'enseignement public. Il lui demande pour quelles raisons, dans ce cas précis, la substitution de la responsabilité de l'Etat à celle des membres de l'enseignement public - organisée par la loi du 5 avril 1937 - n'est reconnue ni par la jurisprudence ni par les autorités de l'Etat, et il souhaite savoir quelles mesures pourraient être prises afin de remédier à une situation qui, dans les cas d'accidents graves, paraît parfaitement injuste.
Texte de la REPONSE : Dans le cadre des dispositions de la loi du 5 avril 1937 et de la jurisprudence y afférente, l'Etat prend en charge la réparation des préjudices de toutes natures subis par la victime dès lors qu'est démontrée, conformément aux termes du dernier alinéa de l'article 1384 du code civil, l'existence d'une faute imputable à un membre de l'enseignement public à qui l'élève avait été confié et sous la surveillance duquel il se trouvait lors de la survenance du dommage. L'article 2 de la loi du 5 avril 1937 définit les conditions de la mise en jeu de la responsabilité de l'Etat, en indiquant notamment que l'action en justice tendant à la réparation du dommage est exercée par la victime, ses parents, si elle est mineure, ou ses ayants droit. Lorsque l'action est intentée par les parents, ces derniers agissent au nom de leur enfant, en réparation du préjudice subi par celui-ci. Telle est la position retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation aux termes d'un arrêt du 28 mars 1966. S'agissant de la question du préjudice personnel des parents, on observe, en raison du silence de la loi sur les règles d'indemnisation des victimes par ricochet, une divergence d'interprétation dans les décisions de justice rendues par les juges du fond. En effet, se fondant sur la jurisprudence de la Cour de cassation précitée et le caractère spécifique des dispositions de la loi du 5 avril 1937, certaines juridictions estiment que l'action des parents ne peut être intentée que pour la réparation du préjudice de leur enfant et non à titre personnel pour l'indemnisation d'un préjudice qui leur est propre, tandis que d'autres considèrent que la réparation obéit aux règles du droit commun, qui admettent l'indemnisation des victimes par ricochet de leurs préjudices personnels (matériel, financier, professionnel). Il n'est toutefois pas nécessaire d'envisager une modification de la loi elle-même, dans la mesure où, d'une part, la Cour de cassation, si elle est saisie, ne manquera pas de se prononcer sur ces divergences et où, d'autre part, les tribunaux accordent systématiquement aux parents, la réparation du préjudice moral résultant, pour eux, des blessures graves subies par leurs enfants.
SOC 11 REP_PUB Picardie O