FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 10584  de  M.   Bacquet Jean-Paul ( Socialiste - Puy-de-Dôme ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Question publiée au JO le :  23/02/1998  page :  981
Réponse publiée au JO le :  27/04/1998  page :  2385
Date de changement d'attribution :  30/03/1998
Rubrique :  sécurité sociale
Tête d'analyse :  CSG
Analyse :  fonction publique territoriale. compensation. assiette
Texte de la QUESTION : M. Jean-Paul Bacquet attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur le transfert de cotisations d'assurance maladie sur la CSG qui était inscrit dans la recherche d'une plus grande justice afin de faire participer la totalité des revenus à la protection sociale. A partir du 1er janvier 1998, pour les fonctionnaires, la cotisation maladie étant supprimée et remplacée par une augmentation de la CSG, l'assiette de ces deux taxes étant différente (la CSG étant assise sur la totalité des rémunérations c'est-à-dire primes et indemnités comprises), il en résulte pour certains la possibilité de voir leur traitement subir une diminution. Le décret n° 97-1268 du 29 décembre 1997 institue une indemnité exceptionnelle destinée à compenser cette perte. Ce décret s'applique de plein droit à la fonction publique d'Etat et à la fonction publique hospitalière. Aujourd'hui, les fonctionnaires des collectivités locales demandent à bénéficier de ce décret. Doit-on considérer que les primes et indemnités font partie du salaire et dans ces conditions ne faut-il pas les intégrer, ou doit-on considérer que les primes et indemnités sont des avantages au-delà du salaire et qu'il ne doit pas y avoir de ce fait de compensation pour la CSG ? Il semble en effet paradoxal de voter à la fois une loi tendant à lutter contre les inégalités sociales et des mesures compensatoires qui ne, peuvent que renforcer les bénéficiaires d'avantages accordés en sus du salaire. Ne faut-il pas plafonner la compensation de la CSG à un niveau global de rémunération ?
Texte de la REPONSE : Il convient de rappeler que les primes et indemnités font partie intégrante de la rémunération à laquelle ont droit les fonctionnaires, en application de l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Elles ne constituent pas des avantages supplémentaires au-delà du salaire et ne peuvent donc être exclues de l'évaluation globale de celui-ci. En raison du transfert de cotisations sociales vers la contribution sociale généralisée, la majorité des fonctionnaires verront leur rémunération global légèrement accrue ou maintenue à son niveau antérieur. Toutefois, les agents bénéficiant d'un niveau de rémunérations annexes (indemnité de résidence, supplément familial de traitement, primes et indemnités diverses) représentant plus de 24 % du traitement subissent une réduction de leur rémunération nette globale car la cotisation maladie n'était prélevée que sur leur seul traitement brut alors que la CSG s'applique à une assiette plus large, constituée de l'ensemble de leurs éléments de rémunération. Ces agents pourront donc bénéficier de l'indemnité exceptionnelle instituée par le décret n° 97-215 du 10 mars 1997 modifié. Cette indemnité a en effet pour objet de compenser les éventuels effets négatifs sur la rémunération globale des fonctionnaires du transfert de la cotisation maladie sur la contribution sociale généralisée. Conformément au principe de parité entre les fonctions publiques, l'indemnité exceptionnelle a vocation à s'appliquer dans les collectivités locales sous réserve d'une délibération expresse de chacune d'elles. Une circulaire a été diffusée, le 23 janvier 1998, aux préfets leur donnant toutes informations utiles pour permettre aux assemblées délibérantes de procéder ainsi à la mise en place de ce dispositif indemnitaire.
SOC 11 REP_PUB Auvergne O