FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 10586  de  M.   Alary Damien ( Socialiste - Gard ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  23/02/1998  page :  981
Réponse publiée au JO le :  20/07/1998  page :  4007
Rubrique :  sécurité sociale
Tête d'analyse :  organismes
Analyse :  comptabilité. contrôle. réglementation. conséquences
Texte de la QUESTION : M. Damien Alary appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les dispositions de l'article D 253-5 du code de la sécurité sociale émanant initialement du décret n° 59-819 du 30 juin 1959. Cet article prévoit qu'un délégué du directeur d'un organisme de sécurité sociale ne peut pas être conjoint d'un délégué de l'agent comptable, sauf autorisation du préfet de région ou de son délégataire, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales. En raison de la gestion des ressources humaines et des compétences, des agents conjoints peuvent être amenés à exercer respectivement les fonctions de délégué du directeur et de délégué de l'agent comptable, après accord du préfet de région. Actuellement, le système informatique permet de gérer cette situation en excluant la possibilité pour un agent de vérifier et valider le travail de son conjoint. En cas de refus, l'agent ne pourra bénéficier de la hausse de salaire relative à cette promotion et sa carrière professionnelle sera freinée. Or l'article L. 122-45 du code du travail stipule « ... qu'aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de la situation de famille... ». Par ailleurs, cet article ne s'applique qu'aux époux et ne s'impose pas aux concubins. Cette disposition réglementaire est donc discriminatoire vis-à-vis des couples légitimes. En conséquence, il lui demande que des mesures soient envisagées afin de moderniser cette législation en fonction des évolutions technologiques et de l'appliquer à tous les couples.
Texte de la REPONSE : L'article D 253-5 du code de la sécurité sociale prévoit effectivement qu'un délégué du directeur d'un organisme de sécurité sociale ne peut pas être conjoint d'un délégué de l'agent comptable sauf autorisation du préfet de région. Ce principe vise à renforcer la séparation de l'ordonnateur et du comptable qui est une règle de gestion des organismes de sécurité sociale. En ce sens, même en invoquant l'article L 122-45 du code du travail, on ne saurait déroger à ce principe de base. Toutefois, la formulation déjà ancienne de l'article susvisé pourra être revue lors d'une prochaine modification de ce texte.
SOC 11 REP_PUB Languedoc-Roussillon O