|
Texte de la QUESTION :
|
M. Philippe Vasseur attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la situation particulière des associations familiales du Nord - Pas-de-Calais qui ne peuvent siéger à titre consultatif dans les commissions de recours amiable (CRA) au sein des conseils d'administration des caisses de sécurité sociale, comme le permet la loi du 17 décembre 1982 (circulaire du 26 octobre 1984). Les textes d'application de l'ordonnance du 24 avril 1996 portant mesures relatives à l'organisation de la sécurité sociale ont réservé en effet la composition des CRA aux seuls représentants des syndicats et du patronat, sans autoriser, même à titre consultatif, la présence d'administrateurs d'autres origines. La DRASS Nord - Pas-de-Calais a conforté cette décision et lui-même l'a été par les services centraux du ministère. Ainsi, depuis janvier 1998, les représentants familiaux du Nord - Pas-de-Calais sont exclus de ces CRA, alors que l'ordonnance du 24 avril 1997 prône « l'ouverture des organismes de protection sociale ». Cette position est unique sur le territoire national car toutes les autres régions métropolitaines ont conservé une composition plus ouverte. Il lui demande de lui donner une explication claire sur cette situation.
|
|
Texte de la REPONSE :
|
Les représentants des associations familiales désignés par l'union départementale des associations familiales dans les conseils d'administration des caisses d'allocations familiales et ceux désignés par l'Union nationale des associations familiales au conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales siègent en tant qu'administrateur avec voix délibérative. Néanmoins ils ne peuvent pas être membres des commissions de recours amiables. En effet, les dispositions de l'article R.142-2 du code de la sécurité sociale précisées par celles de l'arrêté du 19 juin 1969 fixent la composition de ces commissions dans les caisses d'allocations familiales et les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ainsi qu'il suit : deux administrateurs choisis parmi les représentants des salariés et deux administrateurs choisis parmi les représentants des non-salariés (employeurs et travailleurs indépendants). La commission de ces commissions déterminée par la voie réglementaire s'impose donc aux conseils d'administration des caisses, nonobstant la pratique antérieure de certains conseils, qui se fondaient sur une disposition réglementaire non reprise dans les nouveaux modèles de statuts, pour permettre à des catégories d'administrateurs non représentées dans les commissions d'y assister. Cette règle a pour objet de respecter le caractère strictement paritaire de la commission de recours amiable, afin de garantir à l'assuré ou au cotisant en litige avec la caisse, que son dossier est bien examiné par une instance dans laquelle le nombre de ses représentants est rigoureusement égal à la moitié du nombre des membres de la commission. Il apparaît en effet que le caractère précontentieux, de cette commission, à laquelle sont obligatoirement soumises toutes les réclamations formées par les usagers contre les décisions des organismes de sécurité sociale implique que la composition soit fixée par analogie avec celle du tribunal des affaires de sécurité sociale. Cette juridiction, qui connaît en première instance les litiges relevant du contentieux général, est présidée par un magistrat, et comprend un assesseur représentant les travailleurs salariés et un assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants. En outre, il semble probable que la présence d'autres catégories d'administrateurs siégeant, même à titre consultatif, risquerait de porter atteinte à l'équilibre des délibérations de cette commission. La commission de recours amiable est donc la seule commission où ne peuvent siéger les administrateurs autres que ceux représentants les employeurs ou les assurés sociaux. En revanche, toutes les catégories d'administrateurs peuvent être désignées au sein des autres commissions constituées par le conseil d'administration.
|