FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 10621  de  M.   Devedjian Patrick ( Rassemblement pour la République - Hauts-de-Seine ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  23/02/1998  page :  982
Réponse publiée au JO le :  12/10/1998  page :  5565
Rubrique :  handicapés
Tête d'analyse :  sourds et malentendants
Analyse :  audiovisuel. sous-titrage. développement
Texte de la QUESTION : M. Patrick Devedjian appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur l'absence de prise en compte de la durée du service national dans le calcul de la retraite pour les appelés qui n'ont pas été affiliés au régime général de la sécurité sociale avant leur incorporation. Celle-ci semble particulièrement injuste car elle touche essentiellement les générations qui ont été assujetties à des obligations militaires longues. C'est pourquoi il lui demande si elle entend prendre des mesures afin que le temps accordé à la nation soit comptabilisé dans le calcul de la retraite pour tous les appelés.
Texte de la REPONSE : En application des dispositions législatives et réglementaire en vigueur (art. L. 351-3 et R. 351-12 du code de la sécurité sociale), les périodes de service militaire légal, ainsi que celles de maintien (ou de rappel) sous les drapeaux accomplies en métropole entre le 31 octobre 1954 et le 2 juillet 1962, ne peuvent être prises en considération pour l'ouverture du droit et le calcul de la pension de viellesse du régime général de la sécurité sociale que si les intéressés avaient, antérieurement à leur appel sous les drapeaux, la qualité d'assuré social de ce régime. Cette qualité d'assuré social résulte à la fois de l'immatriculation et du versement de cotisations d'assurance vieillesse, aussi minimes soient-elles, au titre d'une activité salariée. Il faut rappeler qu'au plan des principes, la validation gratuite des périodes de service militaire légal, comme des périodes indemnisées au titre de la maladie, de la maternité, de l'invalidité, des accidents du travail ou du chômage, a pour objet de compenser l'amputation de la durée d'assurance en cours d'acquisition par l'assuré dans un régime. Cette règle est toutefois assouplie du fait qu'il n'est généralement pas exigé que le service national interrompe effectivement l'activité salariée. C'est ainsi qu'une activité salariée et cotisée, fût-elle réduite (travail pendant les vacances par exemple) est suffisante pour valider les périodes ultérieures de service militaire légal, même si elle n'est plus exercée à la date d'incorporation. Par ailleurs, il convient de noter que les périodes de service militaire accomplies au titre des opérations effectuées en Algérie entre le 31 octobre 1954 et le 2 juillet 1962 qui donnent vocation, en application de la loi n° 74-1044 du 9 décembre 1974, à la qualité d'ancien combattant, sont, dans le cadre de l'article L. 161-19 du code de la sécurité sociale, considérées comme des périodes d'assurance valables et prises en compte, sans condition d'affiliation préalable, dans le calcul des pensions de vieillesse du régime général, dès lors que les intéressés ont relevé en premier lieu de ce régime après les périodes en cause. De même, l'article L. 351-7-1 du code de la sécurité sociale prévoit la prise en compte des périodes de service militaire légal, de rappel ou de maintien sous les drapeaux effectuées en Afrique du Nord pour diminuer le nombre de trimestres d'assurance et de périodes reconnues équivalents exigé pour l'obtention d'une pension de vieillesse au taux plein avant soixante-cinq ans. Ainsi, par rapport à la durée d'assurance normalement requise pour leur classe d'âge, les appelés se voient accorder une réduction forfaitaire d'un trimestre pour les dix-huit premiers mois de services en Afrique du Nord et d'un trimestre suplémentaire au-delà des dix-huit premiers mois pour chaque période de quatre-vingt-dix jours de présence sur les lieux du conflit. S'agissant des périodes de rappel sous les drapeaux, celles-ci sont retenues de manière proportionnelle sans que les intéressés aient à justifier de la période préalable minimum de dix-huit mois. Ceci est justifié par le fait que les personnes rappelées sous les drapeaux ne peuvent avoir effectué leur service militaire légal en Afrique du Nord en raison des contingents d'appelés auxquels elles appartenaient. L'impossibilité de justifier du préalable de dix-huit mois en Afrique du Nord aurait ainsi privé les intéressés du bénéfice de la mesure alors qu'ils ont été contraints d'interrompre à nouveau leur activité professionnelle. Compte tenu de la situation financière du régime général d'assurance vieillesse, il n'est pas envisagé de créer de nouveaux droits.
RPR 11 REP_PUB Ile-de-France O