FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 10700  de  M.   Donnedieu de Vabres Renaud ( Union pour la démocratie française - Indre-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  santé
Ministère attributaire :  santé
Question publiée au JO le :  02/03/1998  page :  1155
Réponse publiée au JO le :  01/06/1998  page :  3061
Rubrique :  professions de santé
Tête d'analyse :  chirurgiens-dentistes
Analyse :  titulaires d'un diplôme étranger. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Renaud Donnedieu de Vabres appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la santé sur les dispositions de l'article L. 368-1 du code de la santé publique, qui dispose que « tout chirurgien-dentiste ayant obtenu un diplôme étranger doit faire figurer le lieu et l'établissement universitaire où il a obtenu ce diplôme, titre ou certificat lui permettant d'exercer l'art dentaire ». Cette prescription peut, dans certains cas, revêtir une portée discriminatoire, s'agissant de praticiens d'origine étrangère. En effet, la voie réglementaire ne permet d'autoriser un chirurgien-dentiste titulaire d'un diplôme étrange à exercer que si son diplôme est « reconnu d'une valeur scientifique équivalente au diplôme français d'Etat par le ministre chargé des universités, et qu'il ait subi avec succès les épreuves prévues pour attester d'une compétence équivalente à celle des titulaires du diplôme français ». Dans la mesure où l'autorisation d'exercice confère une capacité professionnelle totale, l'article en question introduit un biais de nature à introduire une discrimination parmi des praticiens dont les compétences sont également reconnues. S'agissant d'une personne naturalisée, la mention de l'origine du diplôme n'équivaut-elle pas à mentionner l'origine tout court, et ce sur des documents professionnels ?
Texte de la REPONSE : L'article L. 368-1 du code de la santé publique dispose que « tout chirurgien-dentiste non titulaire du diplôme français d'Etat de docteur en chirurgie dentaire ou du diplôme français de chirurgien-dentiste est tenu, dans tout les cas où il fait état de sa qualité de praticien de l'art dentaire, de faire figurer le lieu et l'établissement universitaire où il a obtenu le diplôme, titre ou certificat lui permettant d'exercer l'art dentaire. » Les mêmes dispositions existent pour les médecins (art. L. 367-1) et les sages-femmes (art. L. 371-1). Ces dispositions sont tirées des directives communautaires visant à faciliter la libre circulation des professions médicales, et notamment de l'article 8 de la directive du Conseil du 25 juillet 1978 visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres de praticien de l'art dentaire. Cet article prévoit que les Etats membres d'accueil du ressortissant communautaire peuvent prescrire que son titre de praticien de l'art dentaire soit suivi des nom et lieu de l'établissement ou du jury qui l'a délivré. L'article L. 368-1 vise donc en premier lieu les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre délivré par l'Etat de provenance. Ce n'est que par voie de conséquence qu'il s'applique également aux personnes titulaires d'un diplôme de chirurgien-dentiste délivré par un pays hors CEE et autorisés à exercer l'art dentaire en France par le ministre chargé de la santé conformément à la procédure de l'article L. 356 (2/) du code de la santé publique. L'autorisation d'exercer l'art dentaire ainsi délivrée, notamment aux chirurgiens-dentistes titulaires d'un diplôme hors Communauté européenne, prévaut sur le diplôme pour faire état de la capacité professionnelle totale d'exercice en France. Cependant, ces dispositions ont effectivement pour conséquence de faire obligation aux membres des professions médicales de mentionner sur leurs plaques professionnelles l'origine étrangère de leur diplôme. La question de la suppression de ces dispositions fera l'objet d'une étude approfondie en concertation avec les trois ordres professionnels concernés.
UDF 11 REP_PUB Centre O