Texte de la REPONSE :
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La réalisation, par un établissement public de santé, d'examens de laboratoires pour le compte d'autres établissements de santé, publics ou privés, est parfaitement licite. Il en va de même de la tarification des actes ainsi réalisés à un prix inférieur aux tarifs conventionnels. En ce qui concerne le premier point, il est rappelé à l'honorable parlementaire que les établissements publics de santé peuvent assurer, depuis la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière, des prestations de service à titre subsidiaire. Ces prestations sont développées dans le strict respect de leurs missions et dans la limite des moyens matériels et humains indispensables à l'exécution de ces dernières. Une telle disposition législative qui ne remet pas en cause le principe de spécialité permet de rentabiliser les équipements existants, notamment dans le cadre des actions de coopération qui sont un des enjeux importants de la politique sanitaire (conventions, contrat d'association au fonctionnement du service public hospitalier), et donc de réduire le coût global pour la collectivité. La fourniture de prestations de laboratoire par des établissements publics de santé à d'autres établissements de santé, publics ou privés, voire à des laboratoires privés nécessitant une aide technique pour certains examens particuliers, s'inscrit donc parfaitement dans ce cadre. En ce qui concerne le second point, les établissements publics de santé ne peuvent en aucun cas pratiquer des tarifs inférieurs aux prix de revient calculés à partir de la comptabilité analytique. Cette disposition réglementaire s'applique notamment aux examens de laboratoire. Par contre, les établissements publics de santé ne sont pas soumis, en vertu de l'article L. 761-11 4/ du code de la santé publique, aux dispositions du titre III, chapitre 1er section 1 dont relève l'article L. 760 dudit code qui interdit, sous quelque forme que ce soit, les ristournes sur les analyses de laboratoires. En outre, les valeurs des lettres clés de la nomenclature générale des actes professionnels sont des valeurs que les praticiens doivent, de manière conventionnelle, respecter lorsque ces cotations sont, directement ou indirectement, opposables à l'assurance maladie. En aucun cas, il ne s'agit de prix réglementés applicables de manière générale à l'ensemble des prestataires de service dans leurs relations avec des tiers qui n'ont pas la qualité d'assurés sociaux, notamment des personnes morales de droit public ou privé. Dans ces conditions, les laboratoires des établissements publics de santé peuvent parfaitement pratiquer des tarifs inférieurs à celui des actes de biologie figurant à la nomenclature générale des actes professionnels, ce qui est parfois, mais à tort, analysé comme des remises ou des ristournes sur le tarif de ces actes. Il convient de noter que les laboratoires privés, dans le cadre des conventions qu'ils peuvent conclure avec les établissements de santé, peuvent eux aussi parfaitement pratiquer des prix inférieurs à ces cotations, ainsi que le prévoit expressément l'article L. 760 du code de la santé. La circulaire n° 164 du 19 janvier 1979 d'application dudit article précise que les tarifs applicables aux analyses de biologie médicale doivent faire l'objet d'une adjudication ou d'un appel d'offres conformément au code des marchés publics, « la convention étant conclue, suivant le cas, soit avec le laboratoire le moins disant en cas d'adjudication, soit avec le laboratoire qui, pour le prix offert, propose une offre de meilleure qualité ». Le Conseil d'Etat a jugé à ce propos que « ni les dispositions de l'article L. 753 du code de la santé publique ni le code de déontologie médicale n'édictaient de règles incompatibles avec la soumission à la réglementation des marchés publics de la catégorie des services que représente l'exécution des analyses biologiques » (CE, 9 février 1983, syndicat national des médecins biologistes). Dans tous les cas, il convient de s'assurer que les tarifs pratiqués ne risquent pas de compromettre la qualité des analyses. En conclusion, les conditions économiques et notamment fiscales étant similaires, on ne saurait invoquer valablement une rupture d'égalité entre les laboratoires publics et privés, sachant par ailleurs que les conventions passées entre établissements de santé, dans le cadre de la coopération, répondent essentiellement à des motifs d'organisation du service public hospitalier et non à une volonté d'intervenir dans le domaine concurrentiel.
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