FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 10704  de  M.   Tardito Jean ( Communiste - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Question publiée au JO le :  02/03/1998  page :  1148
Réponse publiée au JO le :  18/05/1998  page :  2793
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  filière culturelle
Analyse :  bibliothécaires. recrutement
Texte de la QUESTION : M. Jean Tardito appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur la situation des titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de bibliothécaire (CAFB) non intégrés dans la fonction publique. Le mode de recrutement des bibliothécaires a été profondément modifié par les décrets n° 91-847 et 91-848 pris en application de la loi Hoeffel, et ce au détriment des titulaires du CAFB, diplôme spécifique qui autorisait auparavant un recrutement sur titre. La formule adoptée à partir de 1993, celle du concours généraliste, ne va pas sans poser de problèmes à la fois aux titulaires du CAFB et aux municipalités, celles-ci continuant à demander voire exiger ce diplôme dans leurs démarches de recrutement. Or, nombre de titulaires du CAFB ne sont pas sur liste d'aptitude et ne peuvent donc être recrutés. Une amorce de solution avait été trouvée grâce à l'organisation d'un concours sur titre d'assistant de conservation, qui avait permis d'intégrer 134 personnes. Face à cette situation dommageable à la fois pour les collectivités et pour les quelque titulaires du CAFB à la recherche d'un emploi stable, il lui demande d'étudier la possibilité, en concertation avec le CNFPT, d'établir une équivalence entre les concours d'assistants et assistants qualifiés de conservation et le CAFB.
Texte de la REPONSE : Dans le domaine de la conservation du patrimoine et des bibliothèques, la filière culturelle comprend deux cadres d'emplois de catégorie B : assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques, assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques. Pour les assistants qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques, le décret n° 91-847 du 2 septembre 1991, et pour les assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques, les décrets n° 91-849 du 2 septembre 1991 et n° 95-33 du 10 janvier 1995 ont fixé les dispositions statutaires applicables à ces cadres d'emplois. Des mesures spécifiques pour prendre en compte le diplôme du certificat d'aptitude aux fonctions de bibliothécaire (CAFB) ont été introduites dans ces dispositions réglementaires tant au niveau de l'intégration que des concours. Au titre de la constitution initiale du cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine, l'article 25 du décret portant statut particulier de ce cadre d'emplois a prévu l'intégration des assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques détenant notamment le CAFB, un diplôme national sanctionnant un premier cycle d'études supérieures et remplissant des conditions d'ancienneté. En matière de concours, diverses mesures prévoient la possibilité d'accès à ces deux cadres d'emplois aux titulaires du CAFB. Tout d'abord, pour les assistants qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques, l'article 33 du décret n° 91-847 du 2 septembre 1991 modifié par l'article 14 IV du décret n° 98-68 du 2 février 1998 permet jusqu'au 17 décembre 2000 aux titulaires d'un diplôme de premier cycle d'études supérieures et du CAFB de se présenter aux concours externes sur épreuves de ce cadre d'emplois. Par ailleurs, le concours externe d'accès au cadre d'emplois des assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques est ouvert aux candidats titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme homologué au niveau IV. Or, le CAFB a été homologué au niveau IV par arrêté du 30 octobre 1992, ce qui permet aux titulaires de ce titre de se présenter au concours externe de ce cadre d'emplois. De plus, l'article 39 du décret n° 95-33 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques a prévu, pour les trois premiers concours organisés à compter du 1er août 1995, la possibilité pour les titulaires du CAFB de se présenter à un concours sur titres représentant 30 % au moins des postes à pouvoir (40 % pour le concours externe et 30 % pour le concours interne). A ce jour, un seul concours a été organisé. Les modalités d'organisation de ce concours sur titres ont été améliorées notamment par l'introduction d'une épreuve d'entretien par les décrets n° 97-393 et n° 97-394 du 22 avril 1997. Enfin, il est important de souligner que les cadres d'emplois d'assistants territoriaux qualifiés et d'assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques entrent dans le champ d'application du dispositif de résorption de l'emploi précaire défini par la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996. En 1998, le Centre national de la fonction publique territoriale organise des concours réservés notamment pour l'accès à ces deux cadres d'emplois. Ces concours seront ouverts aux agents non titulaires exerçant des fonctions correspondant aux missions de ces cadres d'emplois et remplissant les conditions de l'article 6 de la loi du 16 décembre 1996 précitée. L'ensemble de ce dispositif doit permettre d'apporter une réponse à la situation des titulaires du CAFB en fonctions dans les collectivités locales mais non intégrés dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale.
COM 11 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O