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Texte de la REPONSE :
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Les entrepreneurs de travaux agricoles et forestiers bénéficient de dispositions fiscales avantageuses pour l'exercice de leur activité professionnelle. D'une part, en application de l'article 121 quinquies DB opties de l'annexe IV du code général des impôts, la base d'imposition à la taxe professionnelle due par ces professionnels, qui est constituée par la somme de la valeur locative des immobilisations corporelles utilisées par le redevable pour les besoins de sa profession et par une fraction du montant des salaires, fait l'objet d'une disposition favorable. En effet, la valeur locative des matériels agricoles utilisés exclusivement à des travaux saisonniers pour le compte d'exploitants agricoles est réduite d'un tiers. D'autre part, l'article 38 de la loi n° 93-1352 de finances pour 1994 a relevé de 300 000 francs à 1 000 000 de francs le montant limite des recettes permettant à ces entreprises de bénéficier de l'exonération des plus-values réalisées sur leur cession de matériels agricoles ou forestiers. S'agissant de la réforme des cotisations sociales, celle-ci s'est achevée le 1er janvier 1996 et permet désormais à ces entrepreneurs d'acquitter leurs cotisations à partir des revenus tirés de leur activité professionnelle. Elle est donc conforme aux objectifs de transparence et d'équité dans la répartition de l'effort de financement de la protection sociale entre les différentes catégories professionnelles.
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