Texte de la REPONSE :
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Le potentiel fiscal des communes est défini à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales. Il est déterminé par application aux bases communales d'imposition des quatre taxes directes locales du taux moyen national d'imposition à chacune de ces taxes. Les données fiscales utilisées sont les données de l'année précédant celle au cours de laquelle la dotation globale de fonctionnement est répartie. Le potentiel fiscal d'une commune pour 1997 prend donc en compte les bases d'imposition de 1996 et celui de 1998, les bases d'imposition communales pour 1997. La référence au potentiel fiscal a été introduite par la loi n° 79-15 du 3 janvier 1979 créant la dotation globale de fonctionnement. Elle marque une étape décisive dans l'instauration d'une péréquation intercommunale. Ramené au nombre d'habitant, le potentiel fiscal permet en effet d'évaluer les disparités structurelles de ressources fiscales entre collectivités et constitue essentiellement un indicateur des inégalités de situation qui méritent d'être corrigées. Le potentiel fiscal, aujourd'hui utilisé tant comme critère d'éligibilité aux dotations de l'Etat que pour le calcul des attributions, doit donc être homogène et calculé de manière identique, quelle que soit la politique locale d'imposition des collectivités. Ainsi sont prises en compte dans son calcul les bases brutes des communes et non leurs bases nettes. De même, le potentiel fiscal des communes membres d'un groupement ayant institué le régime de taxe professionnelle unique prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, prend en compte les bases de taxe professionnelle situées sur leur territoire, conformément à l'article R. 234-4 de l'ancien code des communes. L'adhésion à un groupement à taxe professionnelle d'agglomération ne constitue pas en effet à elle seule un appauvrissement des communes membres ; la richesse potentielle de la commune demeure inchangée. Seul le mode de perception du produit de la taxe professionnelle est en fait modifié, puisque perçu au niveau communautaire. A moins de remettre en cause la comparabilité des potentiels fiscaux des communes, il n'est donc pas prévu de proposer une modification du mode de détermination du potentiel fiscal des communes.
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