FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 10732  de  M.   Meylan Michel ( Démocratie libérale et indépendants - Haute-Savoie ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  02/03/1998  page :  1150
Réponse publiée au JO le :  10/08/1998  page :  4485
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  DSU
Analyse :  calcul. bases de taxe professionnelle cédées à un groupement intercommunal
Texte de la QUESTION : M. Michel Meylan attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le calcul de la dotation de solidarité urbaine (DSU) pour les communes ayant cédé à un groupement intercommunal une partie de leurs bases de taxe professionnelle. Le potentiel fiscal pris en compte pour le calcul de la dotation de solidarité urbaine demeure identique comme si la commune continurait à percevoir seule sa taxe professionnelle. La mise en place d'une intégration fiscale intercommunale contribue à une répartition équitable de la richesse fiscale entre les communes. Il lui demande quelles dispositions il compte proposer afin de prendre en compte dans le calcul de la DCU les bases de taxe professionnelle mises en intercommunalité.
Texte de la REPONSE : Le potentiel fiscal des communes est défini à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales. Il est déterminé par application aux bases communales d'imposition des quatre taxes directes locales du taux moyen national d'imposition à chacune de ces taxes. Les données fiscales utilisées sont les données de l'année précédant celle au cours de laquelle la dotation globale de fonctionnement est répartie. Le potentiel fiscal d'une commune pour 1997 prend donc en compte les bases d'imposition de 1996 et celui de 1998, les bases d'imposition communales pour 1997. La référence au potentiel fiscal a été introduite par la loi n° 79-15 du 3 janvier 1979 créant la dotation globale de fonctionnement. Elle marque une étape décisive dans l'instauration d'une péréquation intercommunale. Ramené au nombre d'habitant, le potentiel fiscal permet en effet d'évaluer les disparités structurelles de ressources fiscales entre collectivités et constitue essentiellement un indicateur des inégalités de situation qui méritent d'être corrigées. Le potentiel fiscal, aujourd'hui utilisé tant comme critère d'éligibilité aux dotations de l'Etat que pour le calcul des attributions, doit donc être homogène et calculé de manière identique, quelle que soit la politique locale d'imposition des collectivités. Ainsi sont prises en compte dans son calcul les bases brutes des communes et non leurs bases nettes. De même, le potentiel fiscal des communes membres d'un groupement ayant institué le régime de taxe professionnelle unique prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, prend en compte les bases de taxe professionnelle situées sur leur territoire, conformément à l'article R. 234-4 de l'ancien code des communes. L'adhésion à un groupement à taxe professionnelle d'agglomération ne constitue pas en effet à elle seule un appauvrissement des communes membres ; la richesse potentielle de la commune demeure inchangée. Seul le mode de perception du produit de la taxe professionnelle est en fait modifié, puisque perçu au niveau communautaire. A moins de remettre en cause la comparabilité des potentiels fiscaux des communes, il n'est donc pas prévu de proposer une modification du mode de détermination du potentiel fiscal des communes.
DL 11 REP_PUB Rhône-Alpes O