FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 10745  de  M.   Masdeu-Arus Jacques ( Rassemblement pour la République - Yvelines ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  02/03/1998  page :  1150
Réponse publiée au JO le :  03/08/1998  page :  4333
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  réglementation
Analyse :  participation à un GIE
Texte de la QUESTION : M. Jacques Masdeu-Arus appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le problème de la participation d'une société d'économie mixte détenue à 80 % par une commune à un groupement d'intérêt économique. En effet, il ressort d'une réponse à une question ministérielle publiée au Journal officiel des questions du 23 août 1993, sous le numéro 2657, que la participation d'une commune à un groupement d'intérêt économique suppose une autorisation préalable donnée en Conseil d'Etat. La loi n° 82-213 du 2 mars 1982 exclut toute participation des communes au capital d'une société commerciale et de tout autre organisme à but lucratif n'ayant pas pour objet d'exploiter des services communaux ou des activités d'intérêt général dans les conditions prévues à l'article L. 381-1 du code des communes. Il est donc clairement interdit aux collectivités locales de participer à un organisme à but lucratif mais un décret en Conseil d'Etat peut battre en brèche ce principe. Ces dispositions législatives étant insuffisamment précises, il lui demande donc s'il est possible pour une société d'économie mixte détenue à 80 % par une commune de participer à un groupement d'intérêt économique.
Texte de la REPONSE : La question de savoir si les sociétés d'économie mixtes locales (SEML) pouvaient prendre des participations au capital d'une société commerciale a fait l'objet d'une réponse à une question écrite posée par le sénateur Vidal (JO, Sénat, 5 avril 1990 p. 723), aux termes de laquelle il avait été admis que, dans le silence de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie mixte locales et dans le seul cadre du droit commercial, une SEML puisse prendre une participation au capital d'une société commerciale, sous réserve toutefois que l'objet de celle-ci soit complémentaire et comparable à celui de la SEML. Les dispositions du 8e alinéa de l'article L. 1524-5 du code général des collectivités territoriales, telles qu'elles résultent de l'article 76-II de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, subordonnent toute prise de participations des SEML dans le capital d'une société commerciale à un accord exprès de la ou des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires disposant d'au moins un siège au conseil d'administration ou de surveillance de la SEML. Il résulte de ces dispositions qu'une SEML peut adhérer à un groupement d'intérêt économique, constitué avec ou sans capital. Cependant, l'autorisation par la loi des prises de participation ne doit pas masquer les risques liés à ces pratiques, qui ont connu une certaine ampleur ces dernières années et qui peuvent aboutir à de véritables démembrements des activités de la SEML, notamment à travers les créations de filiales successives. Ces pratiques sont régulièrement relevées dans les rapports de la Cour des comptes. La fréquence des prises de participation par des SEML, ou les collectivités territoriales sont par définition majoritaires, ne doit pas non plus constituer un détournement des dispositions des articles L. 2253-1, L. 3231-6 et L. 4211-1-6e) du CGCT, qui interdisent toute prise de participation d'une commune, d'un département ou d'une région dans le capital d'une société commerciale ou d'un organisme à but lucratif, sauf autorisation accordée par décret en Conseil d'Etat. En conséquence, si une prise de participation s'avère utile pour le développement de la SEML, un débat doit avoir lieu au sein de l'organe délibérant de la ou des collectivités actionnaires, qui auront à se prononcer en toute connaissance de cause. Il est en outre impératif que l'objet social de la société dans laquelle est prise la participation soit complémentaire ou comparable à celui de la SEML. Enfin, s'agissant du cas spécifique de prise de participation dans un GIE, celle-ci peut faire naître un risque financier important pour la collectivité actionaire, dans la mesure où l'ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967 modifiée sur les groupements d'intérêt économique précise, dans son article 4, que les membres du GIE sont solidairement et indéfiniment responsables des dettes du groupement. Si le représentant de l'Etat estime qu'une telle prise de participation est de nature à augmenter gravement la charge financière d'une collectivité locale actionnaire, il pourra saisir, en application de l'article L. 1524-2 du CGCT, la chambre régionale des comptes.
RPR 11 REP_PUB Ile-de-France O