FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 10759  de  M.   Borel André ( Socialiste - Vaucluse ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  02/03/1998  page :  1117
Réponse publiée au JO le :  18/05/1998  page :  2772
Date de signalisat° :  11/05/1998
Rubrique :  impôt sur le revenu
Tête d'analyse :  régimes spéciaux
Analyse :  forfait. avis d'imposition. délais. conséquences
Texte de la QUESTION : M. André Borel attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat au budget sur les conséquences liées au régime fiscal particulier des exploitants agricoles, des artisans, etc... en activité ou retraités. Il rappelle que les catégories susvisées étant sous le régime d'imposition forfaitaire, reçoivent leur avis d'imposition ou de non-imposition sur le revenu avec deux ans de décalage. Par exemple, un agriculteur ne sera en possession de l'avis relatif à l'année 1996 que dans le courant du mois d'avril 1998. Il précise que la situation est délicate dans le cas de constitution de dossiers sociaux par exemple, pour lesquels le demandeur est tenu de produire les certificats en question. Les perceptions n'ayant pas les moyens de les fournir, il en résulte que les dossiers demeurent en attente. Il lui demande quelles dispositions il entend prendre pour pallier cet état de fait.
Texte de la REPONSE : En matière de forfait collectif agricole, la procédure de fixation des bénéfices se déroule, aux termes des articles L 1, R*1.1 et R*1.2 du livre des procédures fiscales, au cours de l'année qui suit celle de la réalisation des revenus et se concrétise par la publication des tarifs au Journal officiel. Les impositions à l'impôt sur le revenu correspondantes sont mises en recouvrement après cette parution. Dans ces conditions, la majorité des contribuables dispose des avis d'imposition - ou de non-imposition - la seconde année qui suit celle de la levée des récoltes. La procédure est longue, car elle comporte un double degré : en cas de litige, il peut être fait appel de la décision de la commission départementale devant la commission centrale des impôts directs. Il en résulte nécessairement une connaissance plus tardive du revenu agricole forfaitaire que de celui d'autres catégories d'assujettis. Cette particularité a été rappelée aux organismes sociaux afin que des solutions adaptées soient mises en place pour résoudre les difficultés évoquées par l'auteur de la question.
SOC 11 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O