Texte de la REPONSE :
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Les contrats par lesquels les collectivités locales ou leurs établissements publics assurent fourniture en eau ou en électricité pour leurs propres besoins constituent en règle générale des contrats de droit privé. En effet, ces personnes doivent ici être considérées comme des usagers d'un service public industriel et commercial, au même titre qu'un particulier. La qualification d'usager ne peut néanmoins être retenue que dans l'hypothèse où la collectivité locale est véritablement le destinataire final du service public. Ainsi, lorsqu'une commune se fournit auprès d'un établissement public de coopération intercommunale, d'une autre commune ou d'un de leurs concessionnaires pour assurer l'alimentation de son propre réseau d'adduction d'eau, elle ne peut être considérée comme usager du service public industriel et commercial, ainsi que le Conseil d'Etat a pu le préciser dans un arrêt commune de Nay Bourdettes du 15 février 1993. La convention de fourniture d'eau est, dans ce cas, régie par les règles du droit public. Ainsi, dans le cas où la collectivité locale ou l'établissement public se trouve en situation d'usager d'un service public industriel et commercial, les délais de paiement fixés au contrat s'imposent au titulaire de l'abonnement. Les instructions budgétaires et comptables, et notamment l'instruction M 14 du 27 décembre 1996 qui s'appliquent aux communes et à leurs services à caractère adminsitratif, aux établissements publics de coopération intercommunale, aux centres communaux et intercommunaux d'action sociale et aux caisses des écoles précisent que certaines catégories de dépenses à caractère répétitif peuvent faire l'objet, à la demande de l'ordonnateur, d'un paiement sans mandatement préalable. Ces dépenses, limitativement énumérées, comprennent notamment les dépenses d'électricité, de téléphone et d'eau. Dès lors que les clauses financières de ces contrats prévoient des délais de règlement plus courts que ceux prévus aux articles 352 à 357 du code des marchés publics, relatifs aux modalités de règlement des marchés passés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics, des travaux sur mémoires et achats sur factures, les collectivités ont tout avantage à recourir à la procédure de paiement sans mandatement préalable afin d'éviter d'être amenées à supporter des frais pour retard de paiement.
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