FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 10952  de  M.   Quentin Didier ( Rassemblement pour la République - Charente-Maritime ) QE
Ministère interrogé :  équipement et transports
Ministère attributaire :  aménagement du territoire et environnement
Question publiée au JO le :  02/03/1998  page :  1148
Réponse publiée au JO le :  27/07/1998  page :  4135
Date de changement d'attribution :  30/03/1998
Rubrique :  cours d'eau, étangs et lacs
Tête d'analyse :  accès
Analyse :  entretien. servitudes de passage. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Didier Quentin attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur la fragilisation des servitudes de passage instituées sur les rives des cours d'eau non domaniaux dont disposent aujourd'hui les grands syndicats intercommunaux et les établissements publics ayant en charge l'entretien des cours d'eau. En effet, l'institution d'une servitude, dans la mesure où elle affecte le droit de propriété, ne peut trouver un fondement juridique que dans un texte législatif. Or le décret du 7 janvier 1959, qui fonde ces servitudes, ne procède d'aucune disposition législative, ce qui expose les arrêtés préfectoraux qui en découlent à être annulés par les tribunaux administratifs. Il souhaiterait que le vide juridique existant en la matière soit comblé, et par là même, il propose que des dispositions législatives soient prises pour l'avenir, en tenant compte, bien sûr, des servitudes existantes, afin de permettre l'accès des rives aux engins mécaniques de curage et de faucardement.
Texte de la REPONSE : La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a pris connaissance, avec intérêt, de la question concernant la fragilisation des servitudes de libre passage des engins mécaniques de curage et de faucardement dans le lit ou sur les berges des cours d'eau non domaniaux afin d'en permettre l'entretien en cas de carence des riverains. En effet, à l'occasion d'un arrêt rendu le 22 mai 1996 (ministre de l'environnement contre Mme Perreaut, requête n° 144821), le Conseil d'Etat a estimé que le décret n° 59-96 du 7 janvier 1959 instaurant une telle servitude avait excédé les limites de la compétence du pouvoir réglementaire. La conséquence est de fragiliser les très nombreuses servitudes de passage instaurées à ce titre. La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement étudie la possibilité de déposer un projet de loi validant les servitudes instaurées sur le fondement du décret du 7 janvier 1959 pour permettre d'assurer la continuité de l'entretien des cours d'eau pourvu que les travaux réalisés dans ce cadre apparaissent conformes aux dispositions de l'article 114 du code rural, c'est-à-dire permettent de maintenir l'écoulement naturel des eaux, d'assurer la bonne tenue des berges et de préserver la faune et la flore dans le respect du bon fonctionnement des écosystèmes aquatiques. Par ailleurs, l'article 119 du même code rural, ajouté par la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement, instaure pendant la durée des travaux une servitude imposant aux propriétaires riverains des cours d'eau non domaniaux de laisser passer sur leurs terrains les fonctionnaires et agents chargés de la surveillance, les entrepreneurs et les ouvriers, ainsi que les engins mécaniques strictement nécessaires à la réalisation des travaux.
RPR 11 REP_PUB Poitou-Charentes O