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Texte de la QUESTION :
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Reprenant les termes de la question posée par son prédécesseur au début de la présente législature et demeurée sans réponse, Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le fait que, selon un courrier émanant de la présidence de la République, une peine d'emprisonnement avec sursis « n'est rémissible ni par voie de grâce ni par voie d'amnistie par mesure individuelle ». Elle souhaiterait qu'elle lui indique pour quelles raisons une peine avec sursis ne peut pas bénéficier de ce type de mesure et qu'une peine sans sursis, a priori plus grave, pourrait l'être. Par ailleurs, elle souhaiterait également qu'elle lui indique si une peine avec sursis peut bénéficier des mesures d'amnistie générale qui ont été prises postérieurement au 1er janvier 1994.
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Texte de la REPONSE :
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Le garde des sceaux a l'honneur de préciser à l'honorable parlementaire que la grâce ne valant que dispense d'exécution, sont seules susceptibles de remises, les peines pouvant être exécutées. Le sursis, qui a pour effet de suspendre l'exécution de la peine, ne peut en conséquence faire l'objet d'une mesure gracieuse. Il en va différemment de l'amnistie qui a pour effet d'effacer les condamnations prononcées rentrant dans son champ d'application. Dès lors, un condamné à une peine d'emprisonnement assortie de sursis, peut être admis par le Président de la République au bénéfice de l'amnistie par mesure individuelle s'il remplit les conditions prévues par la loi. Ainsi, l'article 13 de la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie précise que peuvent être amnistiées par décret du Président de la République, les personnes poursuivies ou condamnées pour toute infraction commise avant le 18 mai 1995, n'ayant pas été antérieurement condamnées à l'emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit et qui appartiennent à l'une des six catégories énumérées de façon limitative (personne âgée de moins de 21 ans au moment de l'infraction, résistants dont l'un des ascendants est mort pour la France, engagés volontaires 1914-1918 ou 1939-1945, etc.). La loi n° 95-884 du 3 août 1995 a par ailleurs prévu dans son article 7 que sont amnistiées les infractions commises avant le 18 mai 1995 ayant donné lieu à des peines d'emprisonnement inférieures ou égales à 9 mois d'emprisonnement avec application du sursis simple.
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