FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 11013  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale, recherche et technologie
Ministère attributaire :  éducation nationale, recherche et technologie
Question publiée au JO le :  02/03/1998  page :  1133
Réponse publiée au JO le :  04/05/1998  page :  2505
Rubrique :  enseignement maternel et primaire : personnel
Tête d'analyse :  instituteurs
Analyse :  logement de fonction
Texte de la QUESTION : Reprenant les termes de la question posée par son prédécesseur au début de la présente législature et demeurée sans réponse Mme Marie-Jo Zimmermann demande à M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie de bien vouloir lui préciser si, dans le cadre des dispositions du décret n° 84-465 du 15 juin 1984 précisant que les communes doivent proposer un logement convenable aux instituteurs, celles-ci peuvent être tenues de démontrer, notamment par le biais d'un rapport d'expertise, que le logement proposé répond bien aux normes d'habitabilité prévues à l'article R. 322-20 du code de la construction et de l'habitation. Par ailleurs, elle lui demande si la commune est tenue de remettre à neuf le logement (peinture, papier peint, sols) ou si on peut accepter une légère vétusté.
Texte de la REPONSE : Les lois du 30 octobre 1886 et du 19 juillet 1889 font obligation aux communes de fournir aux instituteurs attachés aux écoles maternelles et élémentaires situées dans leur ressort territorial un logement convenable et, seulement à défaut, de leur verser une indemnité représentative de logement. Le décret n° 84-465 du 15 juin 1984 et l'arrêté de la même date pris pour son application ont défini la notion de logement convenable tel qu'il doit être attribué aux instituteurs par les communes. L'article 3 du décret précise que le logement convenable doit répondre aux normes minimales d'habitabilité prévues par l'article R. 322-20 du code de la construction et de l'habitation. Les normes minimales d'habitabilité ont fait l'objet d'une annexe au code de la construction et de l'habitation. L'appréciation du caractère convenable d'un logement de fonction d'instituteur ne peut se faire, en cas de litige, que sous le contrôle du juge administratif, à partir des pièces du dossier, complétées en tant que de besoin et à la demande du juge par un rapport d'expertise.
RPR 11 REP_PUB Lorraine O