FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 11015  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  02/03/1998  page :  1153
Réponse publiée au JO le :  29/06/1998  page :  3636
Rubrique :  nationalité
Tête d'analyse :  réintégration
Analyse :  certificats. Alsace-Moselle
Texte de la QUESTION : Reprenant les termes de la question posée par son prédécesseur au début de la présente législature et demeurée sans réponse, Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le fait que l'article 27 de la loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 continue à faire référence à la notion de « réintégration » pour les Français d'Alsace-Lorraine. En application de cet article, il est toujours possible d'exiger la production d'un certificat de réintégration, ce qui contredit totalement certaines affirmations contenues dans les réponses émanant des ministres successifs de la justice interrogés tout à tour par l'auteur de la présente question. En application de l'article susvisé, l'administration conserve donc toujours la possibilité d'imposer la procédure vexatoire du certificat de réintégration pour l'accomplissement de certaines formalités administratives. Ainsi, au moment où l'actuel gouvernement envisage de naturaliser à tour de bras des dizaines de milliers d'immigrés en situation illégale, au moment où il veut également donner de plein droit la nationalité française aux enfants d'immigrés nés en France, il s'accroche à vouloir imposer une procédure désuète et discriminatoire aux personnes nées en Alsace-Lorraine avant 1918 ainsi qu'à leurs descendants. Elle lui demande, en conséquence, si cette situation ne lui semble pas contraire au bon sens le plus élémentaire.
Texte de la REPONSE : la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'elle ne méconnaît nullement les difficultés d'ordre moral et matériel qu'a pu engendrer le problème de la réintégration des personnes qui ont perdu la nationalité française à la suite de l'annexion de l'Alsace-Moselle par l'Allemagne. Elle s'est exprimée à ce sujet lors de la réforme du droit de la nationalité et a fait adopter, au nom du Gouvernement, un amendement de nature à répondre pour l'essentiel aux préoccupations de l'auteur de la question. Elle rappelle que si le traité de Versailles du 29 juin 1919 a prévu l'inscription, à l'époque, des personnes susvisées sur les registres, la finalité pousuivie était de leur garantir une preuve indiscutable de la nationalité française, tout en écartant les étrangers domiciliés alors dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. Tout en comprenant le souci d'effacer les conséquences de cette période douloureuse de notre histoire, il ne lui apparaît pas possible de revenir par une fiction juridique sur la réalité de la perte de la nationalité française en considérant que ces trois départements ont toujours été des territoires français. En effet, en 1910, près du tiers de la population domiciliée en Alsace-Moselle était d'origine strictement allemande. Ne pas tenir compte de l'annexion conduirait à reconnaître à un grand nombre de ces personnes ou à leurs descendants la qualité de Français, alors qu'ils ne jouissent pas de la nationalité française ni ne la revendiquent et à méconnaître le principe de droit international qui impose de respecter une souveraineté étrangère reconnue par traité. C'est pourquoi, le Gouvernement a préféré s'orienter vers une autre solution lors de la discussion du projet de loi sur la nationalité. L'amendement qu'il a fait adopter, devenu l'article 24 de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998, supprime le caractère subsidiaire de la preuve par possession d'état de la nationalité française des personnes réintégrées. Cette règle complète en leur faveur un régime déjà dérogatoire, la possession d'état n'étant exigée pour cette catégorie de Français que sur une génération. L'ensemble de ce dispositif est de nature à répondre aux préoccupations de l'honorable parlementaire.
RPR 11 REP_PUB Lorraine O