Texte de la REPONSE :
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L'article 6 de l'arrêté du 31 décembre 1980 modifié, relatif aux plafonds de ressources des bénéficiaires des nouvelles aides de l'Etat dans le secteur de l'accession à la propriété, qui est applicable aux bénéficiaires de la prime à l'amélioration de l'habitat (PAH), fixe la notion de ménage avec conjoint actif à prendre en compte dans la grille de calcul des plafonds de ressources. Il précise que pour faire partie de la catégorie de ménage ayant un conjoint actif, les couples mariés doivent exercer une activité professionnelle productrice de revenus imposables, chacun des deux revenus devant être au moins égal, au cours de l'année retenue pour l'estimation des ressources, à douze fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur au 31 décembre de cette même année. Si l'un des deux revenus est inférieur à cette limite, le ménage est classé dans la catégorie « conjoint inactif ». Le décret n° 98-3 du 5 janvier 1998 du ministère de l'emploi et de la solidarité a fixé la base mensuelle de calcul des allocations familiales à 2 131,68 francs à compter du 1er janvier 1998. En conséquence, si l'un des deux revenus, en 1998, est inférieur à douze fois cette somme soit 25 580,16 francs, le ménage est classé dans la catégorie « conjoint inactif » pour la grille de calcul des plafonds de ressources. Les couples de retraités, qui, par définition n'exercent plus d'activités professionnelles, sont également classés dans la catégorie de ménage « conjoint inactif ». En effet, la notion de conjoint actif, au sens de l'arrêté précité répond à la nécessité de prendre en compte les dépenses entraînées par l'exercice d'une activité professionnelle par chacun des deux conjoints, dans la mesure où ces dépenses réduisent le revenu effectivement disponible du ménage et, corrélativement la part susceptible d'être affectée au logement. Telles sont actuellement les dispositions réglementaires applicables en matière de plafonds de ressources pour l'obtention d'une prime à l'amélioration de l'habitat.
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