FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 11049  de  M.   Weber Jean-Jacques ( Union pour la démocratie française-Alliance - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  09/03/1998  page :  1275
Réponse publiée au JO le :  03/08/1998  page :  4287
Rubrique :  marchés publics
Tête d'analyse :  passation
Analyse :  réglementation. conséquences. collectivités territoriales
Texte de la QUESTION : M. Jean-Jacques Weber appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'application du code des marchés publics aux entreprises de travailleurs handicapés, centres d'aide par le travail à but non lucratif, qui ont le statut d'atelier protégé. Les collectivités sont tenues de procéder par marché négocié après mise en compétition à partir de 300 000 francs, par appel d'offres dès 700 000 francs de dépenses de fonctionnement annuelles par type de prestation. De ce fait, les ateliers protégés, dont le rythme de travail est toujours plus lent du fait des handicaps de leurs employés, ne sont pas en mesure de présenter des offres économiquement valables à qualité égale dans les domaines, par exemple, du nettoyage ou des espaces verts. Les commissions d'examen des offres ne peuvent retenir, en l'état actuel de la réglementation, des soumissions nettement moins avantageuses. Ceci peut conduire, pour des entreprises de travailleurs handicapés qui avaient des contrats avec les collectivités territoriales, à les perdre dès lors que les seuils des marchés sont atteints et imposent une mise en concurrence. Il lui demande s'il ne serait pas envisageable d'appliquer aux ateliers protégés une réglementation analogue à celle des sociétés coopératives ouvrières de production. Ceci permetttrait peut-être de ne pas les condamner à la disparition. Une solution complémentaire et indispensable serait de leur réserver certains lots spécifiques où la concurrence serait limitée aux seuls ateliers protégés. S'agissant des départements auxquels les lois de décentralisation (articles 32 et 34 de la loi du 22 juillet 1983) ont attribué compétence en matière de handicapés, il serait normal qu'ils puissent réserver certaines parties de leurs marchés de nettoyage et d'entretien d'espaces verts à des entreprises de travailleurs handicapés.
Texte de la REPONSE : La situation des centres privés d'aide par le travail (CAT) ne diffère pas par les objectifs poursuivis et les moyens mis en oeuvre de celle des associations d'insertion par l'économique dont le Conseil de la concurrence a expressément admis qu'elles peuvent répondre à des appels d'offres publics sans que leur candidature ne puisse être regardée comme portant atteinte à la concurrence (avis n° 94-A-01 du 5 janvier 1994). Les collectivités peuvent donc à fortiori consulter ces établissements lorsqu'il est recouru à la procédure négociée dans les conditions fixées par le code des marchés publics ou pour des marchés pouvant être passés sans formalisme conformément aux articles 123 et 321 de ce code. La solution est différente lorsqu'un CAT relève d'une personne morale de droit public. Dans ce cas, il peut fournir directement les prestations ou biens qu'il produit à la personne morale à laquelle il est rattaché dans un cadre qui n'est plus celui d'un rapport commercial relevant du code des marchés publics. Les préoccupations exprimées par l'auteur de la question concernant les conditions dans lequelles les entreprises de travailleurs handicapés peuvent avoir accès aux marchés publics sont prises en compte dans le cadre de l'analyse préparatoire à la réforme des marchés publics qui sera prochainement soumise au Parlement.
UDF 11 REP_PUB Alsace O