Texte de la QUESTION :
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M. Charles Miossec attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'exclusion des établissements privés d'assistance du bénéfice des dispositions de l'article 1408-II du code général des impôts qui exonère de taxe d'habitation les établissements publics scientifiques, d'enseignement et d'assistance. Il lui cite le cas d'un foyer d'hébergement de personnes handicapées, géré par une association, qui se trouve assujetti à la taxe d'habitation sur la valeur locative des parties communes. Ces locaux à usage collectif sont pourtant directement liés à la vie privée des personnes accueillies. En effet, les personnes que reçoit cet établissement sont lourdement handicapées. Leurs déplacements nécessitent l'utilisation soit du fauteuil électrique, soit du chariot plat ou même du lit. Ce foyer a donc été construit en tenant compte de ces contraintes et pour permettre à chaque personne handicapée d'avoir une vie privée adaptée à ses besoins. Ces surfaces communes ne doivent donc pas être assimilées à des surfaces collectives mais plutôt comme des surfaces aidant à la vie individuelle des personnes accueillies. Il lui précise également que l'ensemble de ces personnes, si elles vivaient à leur domicile, ce qui n'est malheureusement pas possible, rempliraient les conditions d'exonération de cette taxe en raison, notamment, de leur non-soumission à l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Il lui demande en conséquence de bien vouloir étudier un aménagement de la législation de manière à permettre aux établissements privés d'assistance de prétendre à l'exonération qui s'applique aux établissements publics.
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Texte de la REPONSE :
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Les associations à but non lucratif, qu'elles soient ou non reconnues d'utilité publique, sont redevables, en application de l'article 1407-1-2/ du code général des impôts, de la taxe d'habitation pour les locaux meublés qu'elles occupent à titre privatif et qui ne sont pas retenus pour l'établissement de la taxe professionnelle. Par ailleurs, aux termes de l'article 1408, la taxe d'habitation doit être établie au nom des personnes qui ont la disposition des locaux imposables. Ainsi, à l'exclusion du cas où les pièces d'hébergement proprement dit peuvent être réellement considérées comme à usage privatif des occupants, les associations sont redevables de la taxe d'habitation à raison de l'ensemble des locaux utilisés (locaux communs et locaux d'hébergement) puisqu'elles en ont la disposition. Cette position est conforme à la jurisprudence du Conseil d'Etat. Une association qui gère un foyer d'hébergement de personnes handicapées est donc légalement redevable de la taxe d'habitation pour les parties communes de l'établissement, alors même que celles-ci seraient spécifiquement conçues pour faciliter la vie commune des occupants. Il n'est pas possible, en effet, de tenir compte de la situation personnelle de chacun de ces occupants, dès lors que ceux-ci ne peuvent, en aucun cas, être regardés comme ayant la disposition exclusive de ces parties communes. Sans méconnaître l'intérêt qui s'attache à l'action des associations d'assistance, il n'est pas envisagé d'étendre à leur profit l'exonération prévue à l'article 1408-II en faveur des établissements publics d'assistance.
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