FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 11097  de  M.   Pajon Michel ( Socialiste - Seine-Saint-Denis ) QE
Ministère interrogé :  défense
Ministère attributaire :  défense
Question publiée au JO le :  09/03/1998  page :  1274
Réponse publiée au JO le :  27/04/1998  page :  2361
Rubrique :  défense
Tête d'analyse :  service national
Analyse :  fonctionnaires
Texte de la QUESTION : M. Michel Pajon attire l'attention de M. le ministre de la défense sur des interrogations de certains jeunes concernant l'application de la loi n° 97-1019 portant réforme du service national. En effet, selon cette loi, toute personne titulaire d'un contrat de travail de droit privé - à durée déterminée ou indéterminée - peut obtenir, dans certaines conditions, un report d'incorporation. Un tel report semble rigoureusement impossible pour les jeunes gens du même âge appartenant à la fonction publique qui ne peuvent, par définition, occuper un emploi dans le secteur privé. Il lui cite notamment le cas d'un jeune agrégé, actuellement élève fonctionnaire stagiaire à l'Ecole normale supérieure, ayant entamé une thèse, qui a bénéficié d'un report au titre de l'article L. 5 bis pour poursuite d'études et qui est incorporable au 31 décembre 1998. Lors de son incorporation, ce jeune homme va voir son revenu diminuer considérablement. Cette situation va le contraindre à quitter son logement et à mettre entre parenthèses, pendant dix mois, sa vie professionnelle et son cursus universitaire. S'il est vrai que leur emploi est garanti après leur service national, il apparaît injuste que les jeunes dans ce cas, contrairement à d'autres, voient leurs conditions matérielles se détériorer. Compte tenu de ces éléments, il souhaite donc savoir s'il ne lui paraît pas opportun, pour respecter l'égalité entre les citoyens devant le service national, d'inclure les salariés de la fonction publique dans les nouvelles dispositions. Il lui demande enfin, dans la mesure où les armées auraient absolument besoin des services de ces jeunes - et notamment des professeurs agrégés - s'il ne convient pas de les rémunérer davantage.
Texte de la REPONSE : L'accomplissement du service national n'a pas d'incidence sur l'avenir professionnel des appelés appartenant à la fonction publique qui, compte tenu de leur statut, ont la garantie de retrouver leur emploi à la fin de leurs obligations légales. Il n'en était pas de même, avant la réforme du service national, pour les salariés relevant du droit privé, dont l'incorporation entraînait de facto la résiliation du contrat de travail. La loi n° 907-1019 du 28 octobre 1997 portant réforme du service national a permis d'établir un certain équilibre entre les salariés du secteur privé et les personnels de la fonction publique. En effet, le Gouvernement a mis en place un certain nombre de dispositions favorables aux salariés du monde privé, notamment pour les plus vulnérables d'entre eux, tout en veillant à maintenir une ressource suffisante d'appelés et à préserver les capacités opérationnelles des armées. Ainsi, la loi du 28 octobre 1997 précitée a inséré un article L.5 bis A dans le code du service national qui permet l'attribution de reports d'incorporation, et non de dispenses, aux titulaires d'un contrat de travail de droit privé à durée déterminée ou indéterminée. Le mécanisme des reports a pour objectif de consolider l'acquis professionnel de l'appelé, afin qu'il puisse réintégrer plus facilement le marché du travail une fois son service national achevé. Il convient de souligner que cette mesure n'est pas un droit et qu'il ne suffit pas de disposer d'un contrat de travail pour en bénéficier. En effet, ces reports ne seront attribués par les commissions régionales que si l'incorporation immédiate du demandeur a pour conséquence de compromettre effectivement son insertion professionnelle ou la réalisation d'une première expérience professionnelle. Les commissions se détermineront notamment au regard de la capacité de l'employeur à réintégrer le demandeur à l'issue du service national. En ce qui concerne le cas particulier évoqué par l'honorable parlementaire, il est précisé qu'un élève-fonctionnaire, stagiaire à l'école normale supérieure, doit accomplir ses obligations légales, conformément aux statuts de la fonction publique de l'Etat et de l'article L. 4 du code du service national qui dispose que « nul ne peut être investi de fonctions publiques, même électives, s'il ne justifie avoir satisfait aux obligations imposées par le présent code ». Quant au régime de rémunération des jeunes désirant effectuer leur service national en qualité d'enseignant, il n'est pas envisagé de le modifier.
SOC 11 REP_PUB Ile-de-France O