FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 11106  de  M.   Rodet Alain ( Socialiste - Haute-Vienne ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  09/03/1998  page :  1277
Réponse publiée au JO le :  06/07/1998  page :  3798
Date de changement d'attribution :  13/04/1998
Rubrique :  impôts locaux
Tête d'analyse :  taxe sur la publicité
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : M. Alain Rodet attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie à propos des conditions d'application de la taxe sur la publicité perçue par les collectivités. En effet, la loi de finances pour 1981 n° 80-1094 du 30 décembre 1980 a, dans son article 55, donné la possibilité aux conseils municipaux de créer une taxe annuelle sur la publicité, taxe assise sur la superficie des emplacements publicitaires fixes visibles de toute voie ouverte à la cicrulation publique. Or, depuis quelques années, une nouvelle génération de supports publicitaires tournant ou à lamelles offre la possibilité sur un même emplacement de faire apparaître successivement trois affiches ou messages différents. Les professionnels de l'affichage, lors des déclarations annuelles obligatoires, ne tiennent pas compte de la particularité de ces panneaux et déclarent en fait une superficie inférieure à celle réellement exploitée. Le produit de la taxe perçue par la collectivité est donc très inférieur au rendement que ces nouveaux supports permettent. En conséquence, il lui demande si des dispositions particulières sont envisagées pour normaliser cette situation.
Texte de la REPONSE : L'article 55 de la loi n° 80-1094 du 30 décembre 1980 vise les emplacements publicitaires fixes, ce qui suppose, en principe, que c'est l'emplacement, et non pas le nombre de messages publicitaires qu'il est susceptible d'accueillir qui constitue l'assiette de la taxation. Les supports publicitaires tournants ou à lamelles offrent, certes, la possibilité de faire apparaître successivement plusieurs affiches ou messages différents. Le caractère successif de l'apparition de ces messages paraît néanmoins exclure le principe d'une taxation cumulative. Compte tenu de ces éléments, il n'apparaît pas opportun de modifier les textes relatifs aux modalités de calcul du produit de la taxe sur les emplacements publicitaires fixes.
SOC 11 REP_PUB Limousin O