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Texte de la QUESTION :
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M. Daniel Boisserie appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur le problème des retraites agricoles. L'Assemblée nationale a décidé, le 23 octobre 1997, de relever leur montant d'une façon conséquente. Cependant, certains anciens exploitants ne sont pas concernés par une telle mesure. Il s'agit des personnes qui n'ont pas cotisé jusqu'en 1952, date à laquelle les cotisations sont devenues obligatoires, malgré une vie de dur labeur. Ces dernières perçoivent une somme dérisoire qui s'élève à 750 francs. Il lui demande donc les mesures qu'il entend mettre en oeuvre pour permettre à ces retraités de pouvoir enfin vivre décemment.
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Texte de la REPONSE :
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Aux termes de l'article 1121-4 du code rural tel qu'il résulte de l'article 102 de la loi de finances pour 1998, ont droit à la revalorisation des retraites forfaitaires les personnes « qui justifient de périodes de cotisation à ladite retraite ou de périodes assimilées déterminées par décret ». Cette rédaction, d'ailleurs analogue à celle qui avait été retenue au IV de l'article 1121-3 du même code lors de la revalorisation intervenue en 1997, permet de retenir aussi bien les années qui ont fait l'objet de cotisations puisqu'elles se situent postérieurement à la date de création du régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées agricoles (soit 1er juillet 1952 pour la métropole et 1er janvier 1964 pour les départements d'outre-mer) que les périodes effectuées antérieurement à cette date et validées à titre gratuit conformément aux dispositions de l'article 18 du décret du 18 octobre 1952. Au demeurant, s'agissant des conjoints des exploitants agricoles, il est rappelé à l'honorable parlementaire que la mesure de revalorisation de leur retraite forfaitaire, telle que prévue dans le cadre de l'article 102 de la loi de finances pour 1998, constitue une première étape d'un plan pluriannuel qui permettra, sur la durée de la législature, d'assurer aux non-salariés agricoles une pension décente.
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