FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 11267  de  M.   Sainte-Marie Michel ( Socialiste - Gironde ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Question publiée au JO le :  09/03/1998  page :  1302
Réponse publiée au JO le :  17/08/1998  page :  4604
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  rémunérations
Analyse :  protocole d'accord Durafour. application
Texte de la QUESTION : M. Michel Sainte-Marie attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur les difficultés d'application du décret n° 97-692 du 19 mai 1997 modifiant l'article 1er (53/, 54/ et 60/) du décret n° 91-711 du 24 juillet 1991 qui attribue une nouvelle bonification indiciaire de 25 points majorés aux attachés et de 15 points majorés aux agents de maîtrise des collectivités territoriales. Il l'informe qu'en ce qui concerne les attachés le texte définit strictement les domaines de l'activité territoriale pouvant donner lieu au versement de la NBUI (gestion des ressources humaines, gestion des achats et marchés publics, gestion financière, gestion immobilière et foncière, contentieux) ou, au contraire, par manque de précision, laisse place à l'interprétation, ainsi en est-il des actions liées au développement et à l'aménagement de la collectivité. Ce décret écarte en outre du champ de l'application certains services qui requièrent pourtant une technicité tout aussi grande (état civil, hygiène...) et conduit de ce fait à créer entre les attachés une différenciation nullement contenue dans le décret n° 87-1099 du 30 mai 1987 modifié portant statut particulier de ce cadre d'emplois. S'agissant des agents de maîtrise, le décret exclut les chefs d'équipe de moins de cinq personnes ainsi que les agents qui, sans occuper de fonctions d'encadrement, assument des responsabilités aussi importantes en matière, notamment, de contrôle des travaux confiés à l'entreprise. Ici encore les critères d'attribution de la NBI sont en contradiction avec les missions qui peuvent être confiées à ces fonctionnaires en application de l'article 2 du décret n° 88-547 du 6 mai 1988 modifié portant statut particulier de ce cadre d'emplois. Au-delà de ces incidences regrettables sur les relations sociales au sein de la collectivité, ce texte constitue un frein à la mobilité tant interne qu'externe et va ainsi à l'encontre d'une gestion efficace des ressources humaines au sein des collectivités locales. En conséquence, il lui demande s'il envisage une modification de ce décret n° 97-692 du 19 mai 1997.
Texte de la REPONSE : Le décret n° 97-692 du 29 mai 1997 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale a prévu l'attribution d'un certain nombre de points d'indice majoré à des fonctionnaires territoriaux exerçant des fonctions d'encadrement. C'est ainsi que les attachés territoriaux bénéficient de 25 points lorsqu'ils assurent soit l'encadrement d'un service comportant plus de vingt agents (53/), soit l'encadrement d'un service requérant une technicité particulièrement dans les matières énumérées au 54/ du décret précité. La fonction visée au 53/ du décret suppose une tâche importante d'encadrement en raison du nombre d'agents placés sous l'autorité de l'attaché. Les attachés bénéficiaires de la nouvelle bonification indiciaire, au titre des fonctions définies au 54/ du décret du 29 mai 1997, assurent l'encadrement des personnels placés sous leur autorité quelle que soit la dénomination de la cellule administrative qu'ils dirigent (bureau, service...) et au sein de laquelle les affaires traitées nécessitent une technicité particulière dans les matières énumérées à cette rubrique. Ils coordonnent l'activité des agents et en asssurent le contrôle. Les fonctions d'encadrement et de technicité sont cumulatives. La fonction d'encadrement, telle que prévue à cette rubrique, n'est pas soumise à une condition d'effectif minimal. Toutefois, l'attaché qui assurerait seul (simplement aidé par une secrétaire) la gestion d'un service nécessitant une technicité particulière ne pourrait être bénéficiaire de la nouvelle bonification indicidiaire. Pour ce qui est des actions liées au développement et à l'aménagement de la collectivité, celles-ci concourent au même objectif, à savoir le développement économique, social et culturel de la collectivité. Les fonctions exercées s'organisent autour de la notion de projet. L'attaché assure une fonction qui peut s'assimiler à celle de chef de projet qui allie des compétences techniques et des qualités d'animateur de projet et de négociateur. Pour les actions liées au développement de la collectivité, on peut citer par exemple dans le domaine économique la prospection et l'aide pour l'implantation des entreprises dans la collectivité ; dans le domaine social, l'insertion de personnes en difficulté ; dans le domaine culturel, la création de festivals ou toutes autres activités culturelles destinées à faire connaître la collectivité. Par actions liées à l'aménagement de la collectivité, il convient d'entendre les actions qui contribuent à l'aménagement de l'espace, qui ont pour objet de concevoir une gestion harmonieuse du territoire de la collectivité en vue de valoriser les potentiels de celle-ci. Il s'agit par exemple de la localisation des infrastructures de transport, des services d'intérêt collectif, de zones d'activité, etc. S'agissant des agents de maîtrise, le décret du 29 mai 1997 précité leur attribue 15 points d'indice majoré lorsqu'ils assurent l'encadrement d'une équipe d'au moins cinq agents. La mise en oeuvre des mesures décidées par le protocole d'accord du 9 février 1990 sur la rénovation des classifications et des rémunérations des trois fonctions publiques étant maintenant achevée la prise en compte aussi bien de nouvelles catégories d'agents que d'emplois ne pourrait désormais intervenir que si la nouvelle bonification indiciaire devait faire l'objet d'adaptations rendues nécessaires à la suite d'une réorganisation du dispositif. Dans le prolongement du bilan du protocole Durafour, le Gouvernement a confié aux inspections générales des finances, de l'administration et des affaires sociales une mission dont l'objet est de procéder à une évaluation de la nouvelle bonification indiciaire, ses résultats devant permettre d'envisager l'évolution future de la nouvelle bonification indiciaire.
SOC 11 REP_PUB Aquitaine O