FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 11312  de  M.   de Gaulle Jean ( Rassemblement pour la République - Paris ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  09/03/1998  page :  1281
Réponse publiée au JO le :  28/09/1998  page :  5295
Rubrique :  logement : aides et prêts
Tête d'analyse :  prêts d'épargne logement
Analyse :  calcul
Texte de la QUESTION : M. Jean de Gaulle attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les modalités de calcul du montant des prêts accordés dans le cadre des plans et comptes d'épargne logement. L'article R. 315-12 du code de la construction et de l'habitation dispose que « le montant et la durée maximum des prêts (d'épargne logement) sont fixés de telle sorte que le total des intérêts à payer par l'emprunteur soit égal au total des intérêts acquis à la date de la demande du prêt (...) ». La détermination de ces « intérêts acquis » semble, toutefois, poser quelques difficultés dans la mesure où les intérêts produits dans le cadre de ce placement sont assujettis à la CSG et à la CRDS et où certains établissements semblent accorder ces prêts sur la base des intérêts versés, nets de tout prélèvement. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer si cette pratique est conforme au droit en vigueur ou si, au contraire, les droits à prêts doivent être définis à partir de l'ensemble des intérêts acquis sans aucune déduction.
Texte de la REPONSE : Le titulaire d'un contrat d'épargne-logement (compte ou plan) peut bénéficier d'un prêt dont les caractéristiques sont déterminées en fonction des intérêts acquis pendant la phase d'épargne selon des modalités précisées aux articles R. 315-7 à 315-15 et R. 315-34 à 315-38. Ces articles étant antérieurs à l'assujettissement des intérêts produits sur un contrat d'épargne-logement à la CSG et à la CRDS, ils n'indiquent pas si les prêts doivent être accordés sur la base d'intérêts bruts (avant prélèvements) ou nets. Les textes relatifs à la CSG et à la CRDS n'apportent pas non plus de précisions à ce sujet. Dès lors, il convient de calculer les droits à prêts à partir de l'ensemble des intérêts acquis, sans aucune déduction. En effet, le législateur n'a pas eu pour objectif, en instituant la CRDS et la CSG, de pénaliser les titulaires de contrats d'épargne-logement en les faisant bénéficier d'un prêt moindre du fait d'une imposition nouvelle, mais seulement d'affecter une nouvelle ressource au financement de la sécurité sociale.
RPR 11 REP_PUB Ile-de-France O