Texte de la REPONSE :
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L'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales prévoit l'obligation pour les communes de plus de 2 000 habitants d'établir chaque année un bilan de leurs opérations immobilières, lequel est soumis à délibération motivée du conseil municipal. En outre, pour ces mêmes communes, toute cession d'immeuble ou de droits réels immobiliers doit également donner lieu à une délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions et caractéristiques essentielles de la vente, au vu de l'avis du service des domaines. Il convient d'observer que la rédaction actuelle de cet article L. 2241-1 est le résultat d'une fusion des dispositions des articles L. 311-1 et L. 311-8 de l'ancien code des communes, dans leur version modifiée par la loi n° 95-127 du 8 février 1995 relative aux marchés publics et délégations de service public. De ces deux articles, seul l'article L. 311-8 était applicable dans les trois départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. C'est donc par le fait d'une généralisation excessive que l'article L. 2542-26 du code général des collectivités territoriales, lui-même traduction de l'ancien article L. 391-1 du code des communes, exclut intégralement l'application de cet article L. 2241-1 dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. Une modification législative est nécessaire afin de clarifier le régime applicable aux acquisitions et aux cessions opérées sur le territoire d'une commune de plus de 2 000 habitants dans les départements précités. A cet effet, il pourrait être proposé d'y rendre applicable l'article L. 2241-1 à l'exception de son premier alinéa. Si aujourd'hui, dans ces départements, aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation aux communes de recourir à une adjudication publique pour procéder à l'aliénation des biens relevant de leur domaine privé, et par conséquent de vendre au plus offrant, l'appréciation à laquelle se livrent leurs conseils municipaux lors de ces cessions reste soumise au contrôle du juge de l'excès de pouvoir et doit être exempte non seulement d'erreur de droit ou d'inexactitude matérielle des faits mais également d'erreur manifeste ou de détournement de pouvoir.
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