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Texte de la REPONSE :
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La police des établissements recevant du public est une police administrative spéciale qui trouve ses fondements dans le code de la construction et de l'habitation, en particulier dans le chapitre trois du titre deux du livre premier de ce code, qui s'intitule « protection contre les risques d'incendie et de panique dans les immeubles recevant du public. D'une manière générale, ainsi qu'il ressort des dispositions de l'article R. 123-27, la responsabilité du contrôle de ces établissements appartient au maire. Le préfet n'intervient ainsi que dans le cadre de son pouvoir de substitution à l'autorité de police municipale, sauf : à avoir édicté lui-même une réglementation particulière (art. R. 123-28) dans son département, à être désigné expressément par un texte, ce qui est le cas pour les gares (arrêté interministériel du 20 février 1983 modifié), ainsi que les aérogares (art. L. 213-2 et R. 213-6 du code de l'aviation civile).
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