FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 11471  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  16/03/1998  page :  1449
Réponse publiée au JO le :  08/06/1998  page :  3163
Rubrique :  ministères et secrétariats d'Etat
Tête d'analyse :  intérieur : personnel
Analyse :  préfets. établissements ouverts au public. contrôle
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann demande à M. le ministre de l'intérieur de bien vouloir lui communiquer la liste des établissements ouverts au public dont le contrôle est exercé par le préfet. Elle lui demande si ce type de contrôle peut être considéré comme étant un pouvoir de police spéciale du préfet.
Texte de la REPONSE : La police des établissements recevant du public est une police administrative spéciale qui trouve ses fondements dans le code de la construction et de l'habitation, en particulier dans le chapitre trois du titre deux du livre premier de ce code, qui s'intitule « protection contre les risques d'incendie et de panique dans les immeubles recevant du public. D'une manière générale, ainsi qu'il ressort des dispositions de l'article R. 123-27, la responsabilité du contrôle de ces établissements appartient au maire. Le préfet n'intervient ainsi que dans le cadre de son pouvoir de substitution à l'autorité de police municipale, sauf : à avoir édicté lui-même une réglementation particulière (art. R. 123-28) dans son département, à être désigné expressément par un texte, ce qui est le cas pour les gares (arrêté interministériel du 20 février 1983 modifié), ainsi que les aérogares (art. L. 213-2 et R. 213-6 du code de l'aviation civile).
RPR 11 REP_PUB Lorraine O