FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 11485  de  M.   Degauchy Lucien ( Rassemblement pour la République - Oise ) QE
Ministère interrogé :  santé
Ministère attributaire :  santé et action sociale
Question publiée au JO le :  16/03/1998  page :  1455
Réponse publiée au JO le :  21/12/1998  page :  6999
Rubrique :  fonction publique hospitalière
Tête d'analyse :  congé de maladie et congé de longue durée
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : M. Lucien Degauchy attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la santé sur la situation de nombreux fonctionnaires hospitaliers titulaires (titre IV du code de la fonction publique) en congé de maladie ordinaire ou de longue durée. Lorsque leur médecin traitant les autorise à bénéficier d'horaires de sortie libres pendant leur congé de maladie, la direction de nombre de collectivités hospitalières rejette ces prescriptions médicales, arguant - alors même qu'il n'y a pas eu saisine préalable du comité médical départemental -, d'une part, que la collectivité hospitalière se substituant à la sécurité sociale, il lui appartient de statuer sur cette autorisation ; il est à préciser que les assurés relevant du régime général de sécurité sociale sont simplement soumis au contrôle a posteriori du médecin conseil de la caisse primaire dont dépend l'assuré ; d'autre part, que le fonctionnaire doit déposer une demande d'autorisation préalable en fournissant un certificat explicitant les raisons médicales justifiant ces sorties en horaires libres. Outre le fait que cette différence de traitement entre des patients par ailleurs fonctionnaires hospitaliers et les assurés relevant du régime général et les autres fonctionnaires et agents publics semble injuste et injustifiée, ce comportement de directions hospitalières pourrait être assimilé à une tentative insidieuse de violation du secret médical et de la liberté de prescrire. Par ailleurs, les textes existant n'apportent aucune précision permettant de savoir quelle est la marche à suivre en la matière. En conséquence, il lui demande de préciser sa position sur ce sujet tout en demandant que soient préservés le secret médical et la liberté de prescription du médecin.
Texte de la REPONSE : Pour obtenir un congé de maladie ou le renouvellement du congé initialement accordé, le fonctionnaire hospitalier doit, dans un délai de quarante-huit heures, faire parvenir à l'autorité administrative un certificat médical. Ce certificat constitue en tant que tel une justification valable de l'absence du fonctionnaire sans qu'il soit fait référence à une quelconque notion d'heures de sortie autorisées. Cependant, l'autorité investie du pouvoir de nomination a la possibilité de convoquer l'intéressé afin qu'une contre-visite médicale soit pratiquée par le médecin agréé départemental. Seule la volonté non équivoque de l'agent de se soustraire à une telle contre-visite peut entraîner la suspension de sa rémunération : le juge administratif précise en effet qu'une décision plaçant l'agent en congé sans traitement pour absence irrégulière ne peut intervenir sur la seule base d'un contrôle ayant révélé son absence fortuite de son domicile. Une telle mesure ne peut intervenir qu'à l'issue de la contre-visite médicale et sur le rapport de laquelle l'autorité administrative fait savoir à l'agent concerné qu'elle ne regarde pas le certificat médical présenté comme une justification valable de son absence ; sauf à saisir le comité médical départemental des conclusions du médecin agréé, l'agent doit alors rejoindre son poste.
RPR 11 REP_PUB Picardie O