FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 1148  de  M.   Andy Léo ( Socialiste - Guadeloupe ) QE
Ministère interrogé :  outre-mer
Ministère attributaire :  outre-mer
Question publiée au JO le :  14/07/1997  page :  2363
Réponse publiée au JO le :  08/12/1997  page :  4542
Rubrique :  outre-mer
Tête d'analyse :  DOM : Guadeloupe
Analyse :  personnes âgées. établissements. capacités d'accueil
Texte de la QUESTION : M. Léo Andy attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sur l'insuffisance des structures et services d'hébergement des personnes âgées en Guadeloupe. Alors que l'application à cette population de l'indice du taux moyen d'équipement national, qui est de 167 places pour 1 000 personnes de soixante-quinze ans et plus, permet de chiffrer les besoins à 2 475 places, ce département ne dispose en réalité que de 1 415 places autorisées pour 1 040 installées. Ainsi le déficit théorique en places d'hébergement et services autorisés est de 1 060 et en places installées de 1 435. En raison de son asphyxie financière liée au désengagement de l'Etat et à l'inadéquation des transferts des fonds par rapport aux compétences transférées, le département se trouve dans l'impossibilité de subvenir aux besoins existants. De ce fait, sept structures d'hébergement représentant 179 lits ne peuvent ouvrir ou fonctionner normalement aujourd'hui. C'est pourquoi il lui demande de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer l'égalité entre la métropole et la Guadeloupe dans ce domaine et pour permettre aux structures existantes d'accueillir dans de bonnes conditions une population souvent défavorisée.
Texte de la REPONSE : Le besoin en places d'hébergement pour les personnes âgées d'un département ne peut être apprécié dans l'absolu par rapport à un taux moyen national. Il importe en effet de tenir compte des comportements différents des personnes selon leurs habitudes locales et notamment du rôle des familles, plus ou moins impliquées, selon les régions, dans le maintien à domicile de leurs personnes âgées. S'agissant de l'adaptation de l'offre d'hébergement aux besoins de la population âgée, le conseil général est compétent en vertu de l'article 2-2 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales. Le conseil général arrête le schéma départemental des établissements et les services médico-sociaux fournissent des prestations prises en charge par le département. Il convient de préciser enfin que les promoteurs de structures d'hébergement pour personnes âgées du secteur non lucratif peuvent bénéficier de concours financiers des collectivités territoriales, des régimes de retraite et de financement aidés par l'Etat. Pour ce dernier, ceux-ci se déclinent en prêts locatifs aidés, destinés principalement aux maisons d'accueil pour personnes âgées dépendantes, en prêts conventionnés ou en prêts-hébergement de la Caisse des dépôts et consignations.
SOC 11 REP_PUB Guadeloupe O