FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 11600  de  M.   Vuilque Philippe ( Socialiste - Ardennes ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants
Ministère attributaire :  anciens combattants
Question publiée au JO le :  16/03/1998  page :  1419
Réponse publiée au JO le :  20/04/1998  page :  2220
Rubrique :  anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  titre de reconnaissance de la Nation
Analyse :  conditions d'attribution. Afrique du Nord
Texte de la QUESTION : M. Philippe Vuilque désire attirer l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants sur les conditions d'attribution du titre de reconnaissance nationale (TRN) et sur la situation des militaires présents en Algérie au cours de la période allant du 2 juillet 1962 au 1er juillet 1964. En effet, le code des pensions militaires d'invalidité prévoit dans ses articles D. 266-1 à 266-5 les modalités d'octroi du TRN et précise notamment que ce dernier est attribué sur demande des intéressés, par les pouvoirs publics, aux militaires des forces armées françaises et aux victimes civiles de nationalité française ayant servi au moins de 90 jours dans une formation ayant participé aux opérations et missions définies par l'article 224 dudit code. Ce délai de 90 jours n'est toutefois pas exigé des demandeurs évacués pour blessure ou maladie contractées pendant les périodes précitées. En ce qui concerne la guerre d'Algérie, la période ouvrant droit à attribution du TRN court du 31 octobre 1954 au 2 juillet 1962. Or, en application des accords d'Evian, des troupes françaises sont restées stationnées dans l'Algérie indépendante jusqu'au 1er juillet 1964 pour assurer des missions de sécurité et d'ordre public dans un contexte sensiblement voisin de celui qui avait prévalu lors des opérations militaires. Il lui demande dans ces conditions, s'il ne serait pas opportun de procéder à l'extension de la période ouvrant droit à l'attribution du TRN ou à défaut s'il ne serait pas envisageable de trouver un système supplétif d'indemnisation couvrant la période en question afin que les personnels militaires concernés y trouvent une forme de reconnaissance de la Nation française.
Texte de la REPONSE : Aux termes de la loi n° 93-7 du 4 janvier 1993 et du décret n° 93-1117 du 16 septembre 1993, le titre de reconnaissance de la nation peut être attribué aux personnels militaires et civils comptant 90 jours de présence dans les unités engagées dans les conflits ou opérations donnant droit à la carte du combattant. S'il est parfaitement logique, eu égard aux circonstances qui ont prévalu alors, de prolonger la période de conflit en Algérie au-delà du cessez-le-feu du 19 mars, jusqu'au 2 juillet 1962, il apparaît difficile de considérer que l'état de guerre aurait perduré postérieurement. Néanmoins, cette question relève d'une appréciation militaire des circonstances historiques dans lesquelles se sont trouvées les unités des armées françaises après cette date. Le secrétaire d'Etat aux anciens combattants a entrepris de réunir les informations qui rendront possible une telle appréciation.
SOC 11 REP_PUB Champagne-Ardenne O