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Texte de la REPONSE :
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L'esprit de la réglementation du transport public routier de marchandises, régie par le décret n° 86-567 du 14 mars 1986 modifié, est, dans toute la mesure du possible, d'affranchir de contraintes les transports liés à l'exploitation agricole. L'article 45-2 de ce décret exonère de l'inscription au registre des transporteurs les transports exécutés sur une disance ne dépassant pas 100 kilomètres dans les cas suivants : transports exécutés au moyen de véhicules et appareils agricoles, pour les besoins d'une exploitation agricole ; à titre occasionnel et gracieux, pour les besoins d'une exploitation agricole, au moyen de véhicules appartenant à une autre exploitation agricole ; pour la collecte de lait lorsque cette activité est le complément d'une activité agricole ; pour le débardage du bois en grumes entre le lieu d'abattage et le lieu d'exploitation. L'article 45-3 du décret précité exonère aussi de l'inscription au registre des transporteurs les transports exécutés dans le cadre des groupements d'entreprises agricoles, lorsque les véhicules utilisés appartiennent au groupement ou à ses membres. Les marchandises sont transportées, pour les besoins de la production agricole, à destination d'une exploitation pour l'approvisionnement nécessaire à sa production ou au départ de celle-ci pour la collecte et l'expédition de ses produits. Le transport n'est que l'accessoire ou le complément de l'activité du groupement ou de celle de ses membes. Les transports nécessaires à l'activité des caves coopératives viticoles bénéficient de la dérogation introduite par l'article 45-3 ci-dessus lorsqu'ils sont effectués à destination ou au départ d'une exploitation agricole. En dehors des cas de dérogation ci-dessus, il ne paraît pas envisageable d'assouplir la réglementation en vigueur, afin de ne pas défavoriser les entreprises régulièrement inscrites au registre des transporteurs, en ayant satisfait aux conditions d'accès à la profession. La loi n° 98-69 du 6 février 1998 tendant à améliorer les conditions d'exercice de la profession de transporteur routier, votée à l'unanimité par le Parlement, a étendu le champ d'application de la réglementation des transports publics routiers de marchandises à toutes les entreprises disposant de véhicules d'au moins deux essieux. Cette disposition, qui résulte d'un amendement déposé lors de la discussion du projet de loi à l'Assemblée nationale, marque la volonté du Parlement de mieux contrôler le secteur du transport afin de favoriser son assainissement. Créer par décret d'autres cas d'exonération à l'inscription au registre serait aller à l'encontre de la volonté du législateur.
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