FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 11628  de  M.   Bascou Jacques ( Socialiste - Aude ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et pêche
Ministère attributaire :  agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  16/03/1998  page :  1413
Réponse publiée au JO le :  19/10/1998  page :  5682
Date de signalisat° :  12/10/1998
Rubrique :  sécurité sociale
Tête d'analyse :  contribution sociale de solidarité des sociétés
Analyse :  exonération. coopératives viticoles
Texte de la QUESTION : En viticulture, la vinification est réalisée soit par les caves coopératives (plus de 52 % de la production), soit par des vignerons vinifiant en caves particulières et, très marginalement, par des négociants vinificateurs. Les caves coopératives effectuent, dans le prolongement des exploitations viticoles de leurs adhérents viticulteurs, de manière collective et groupée, la vinification des récoltes livrées. Elles demandent à bénéficier de l'exonération de la contribution sociale de solidarité des sociétés (C 3 S), leur activité de vinification, exercée en amont, étant par nature agricole. Suite à un rapport de M. Pierre Murret Labarthe, conseiller-maître à la Cour des comptes, un compromis avait été accepté, visant : d'une part, à l'exonération des caves coopératives, à l'exception toutefois de celles versant, par exercice, plus de 2,5 millions de francs de rémunération à un ou plusieurs adhérents ; dans ce cas, l'assiette de la contribution serait déterminée par ces seules rémunérations avec application du taux de 0,13 % dès le premier franc ; d'autre part, à l'assujettissement des unions des caves coopératives (structures de 2e degré assurant la commercialisation) selon les conditions de droit commun (0,13 % du CA). Cette solution paraît tout à fait équitable et justifiée car elle préserve la spécificité des caves coopératives compte tenu de leur activité de vinification et, surtout, met les vignerons coopérateurs vis-à-vis de leur coopérative sur un pied d'égalité avec les autres viticulteurs qui, eux, ne sont pas assujettis. M. le ministre de l'agriculture s'était d'ailleurs félicité, lors du dernier congrès des coopératives viticoles de France, début juillet 1997, de l'existence de ce compromis. Plusieurs mois sont passés et aucune décision n'est intervenue. Aujourd'hui, alors que les caves coopératives reçoivent l'appel de cotisations au titre de 1998, M. Jacques Bascou demande à M. le ministre de l'agriculture et de la pêche quelles instructions il compte donner, en accord avec Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité, à l'Organic, organisme de recouvrement de la C 3 S, pour le report de l'échéance de versement fixée au 15 avril et quelle solution définitive il compte apporter à cette situation particulière, les caves coopératives ayant décidé de surseoir au paiement de cette contribution.
Texte de la REPONSE : La contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés prévue à l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale participe au financement des régimes de protection sociale maladie et vieillesse des non-salariés en compensant l'amenuisement des ressources de ces régimes. Pour éviter que les régimes sociaux concernés ne se trouvent en rupture de trésorerie, des mesures ont été prises afin d'augmenter le rendement de cette contribution. Ainsi l'article 30 de la loi de finances rectificative pour 1995 n° 95-885 du 4 août 1995 a élargi le champ d'application de cette contribution, notamment aux coopératives agricoles jusqu'alors exonérées. Cette réforme a toutefois tenu compte des spécificités de ce secteur en maintenant certaines exonérations pour les coopératives ayant pour objet exclusif l'approvisionnement ainsi que pour les coopératives d'utilisation du matériel agricole (CUMA). Cette exonération a également été étendue, d'une part, aux coopératives maritimes et, d'autre part, aux opérations réalisées par les coopératives avec d'autres organismes coopératifs dont elles sont associés coopérateurs, permettant ainsi de supprimer les effets de taxation en cascade liés à cette imposition. Cependant, les coopératives vinicoles font à bon droit valoir qu'elles sont, du fait de l'application de cette contribution, placées dans une situation de distorsion de concurrence et souhaitent bénéficier de l'exonération de cette contribution pour la part d'activité correspondant aux opérations de vinification effectuées pour le compte de leurs associés coopérateurs. Dans un rapport remis au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, M. Murret-Labarthe, conseiller-maître à la Cour des comptes, a fait une proposition en ce sens. Celle-ci a fait l'objet d'une étude approfondie par les ministères concernés afin de mettre en place rapidement des aménagements adaptés à la spécificité des coopératives vinicoles, ce qui est de nature à résoudre favorablement les problèmes soulevés par l'honorable parlementaire.
SOC 11 REP_PUB Languedoc-Roussillon O