FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 11633  de  M.   Gouzes Gérard ( Socialiste - Lot-et-Garonne ) QE
Ministère interrogé :  équipement et transports
Ministère attributaire :  logement
Question publiée au JO le :  16/03/1998  page :  1443
Réponse publiée au JO le :  27/07/1998  page :  4167
Date de changement d'attribution :  30/03/1998
Rubrique :  urbanisme
Tête d'analyse :  autorisations de travaux
Analyse :  sursis à statuer. autorité compétente
Texte de la QUESTION : M. Gérard Gouzes attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur le dispositif de l'article L. 111-10, alinéa 1er, du code de l'urbanisme, prévoyant la possibilité d'opposer le sursis à statuer lorsque des travaux, constructions ou installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution des travaux publics, à condition toutefois que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics ait été prise en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet aient été délimités. Aucun texte ne précise de façon certaine quelle est « l'autorité compétente » visée à l'article L. 111-10, alinéa 1er, du code de l'urbanisme. Cependant, en application de l'article L. 131-4 du code de la voirie routière, le conseil général est compétent pour l'ouverture, le redressement et l'élargissement des routes départementales, ainsi que pour approuver les projets, plans et devis des travaux à exécuter pour la construction et la rectification desdites routes. Par ailleurs, le bulletin d'informations générales du ministère de l'équipement précise que l'autorité compétente visée à l'article L. 111-10, alinéa 1er, « est le maître d'ouvrage du projet », c'est-à-dire, selon le cas, l'Etat, la région, le département ou la commune. En application de ces textes et des lois de décentralisation, il lui demande si le conseil général, pour son domaine de compétences, peut être l'autorité compétente visée à l'article L. 111-10, alinéa 1er, du code de l'urbanisme et, en cas de réponse négative, de lui indiquer qui est cette autorité compétente.
Texte de la REPONSE : Pour l'application de l'article L. 111-10 du code de l'urbanisme, l'autorité compétente pour prendre en considération la mise à l'étude d'un projet de travaux publics est le maître d'ouvrage de ce projet. Dans le cas d'une route départementale, il s'agit donc du conseil général. L'autorité compétente pour surseoir à statuer est celle qui est compétente pour délivrer le permis de construire, c'est-à-dire, selon le cas, le maire ou le préfet. S'il s'agit du maire, celui-ci doit recueillir l'avis conforme du préfet lorsque le terrain faisant l'objet de la demande de permis de construire est situé à l'intérieur d'un périmètre concerné par un projet de travaux publics pris en considération en application de l'article L. 111-10 du code de l'urbanisme.
SOC 11 REP_PUB Aquitaine O