FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 11635  de  M.   Ducout Pierre ( Socialiste - Gironde ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  16/03/1998  page :  1437
Réponse publiée au JO le :  14/09/1998  page :  5096
Rubrique :  retraites : régime général
Tête d'analyse :  annuités liquidables
Analyse :  périodes reconnues équivalentes. prise en compte. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Pierre Ducout attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur l'application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, qui accorde à tous les citoyens une allocation compensatrice de l'ASSEDIC jusqu'à 60 ans si ces derniers justifient de 155 trimestres validés, et au-delà jusqu'à 65 ans pour bénéficier d'une retraite à taux plein. Cependant les articles R. 351-4 et R. 351-6 du même code, qui précisent les termes « périodes reconnues équivalentes », sont pris en compte dans la durée d'assurance totale de l'assuré tous régimes de retraite de base confondus pour déterminer le taux, mais ne sont pas retenus pour le calcul de la pension. Dès lors, toute personne ayant travaillé dans un pays hors CEE se voit reconnaître une période reconnue équivalente pour le calcul du taux plein, sans pour autant bénéficier d'une pension à 50 %. En conséquence il lui demande quelles dispositions elle compte prendre pour remédier à cette injustice, sachant d'autre part qu'une personne qui omet, pour des raisons d'ignorance, de déclarer le temps qu'il a travaillé à l'étranger se voit lui reconnaître la possibilité de partir en retraite au-delà de 60 ans, validant ainsi à la fois son taux plein et la totalité de sa pension.
Texte de la REPONSE : L'article L. 351-19 du code du travail fixe que les indemnités de chômage cessent d'être versées aux allocataires âgés d'au moins 60 ans lorsque ceux-ci justifient de la durée d'assurance requise pour l'ouverture du droit à une pension de vieillesse à taux plein (définie au 2e alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale). La détermination du taux de liquidation d'une pension tient notamment compte des périodes « reconnues équivalentes » à des périodes d'assurance alors même qu'elles n'ont pas donné lieu à versement de cotisations : ce peut être le cas par exemple des périodes d'activité professionnelle accomplies à l'étranger ou de celles accomplies en qualité d'aide familial auprès de parents commerçants ou exploitants agricoles. Ceci constitue un net avantage qui permet souvent d'obtenir une retraite à taux plein. Ces périodes ne sont, en revanche, pas retenues dans le dernier élément de calcul de la pension, à savoir la proratisation en fonction des seuls trimestres d'assurance accomplis dans le régime qui sert effectivement la pension. Il résulte de ces modalités de calcul la possibilité pour un assuré de bénéficier d'une pension à taux plein mais proratisée du fait d'une durée d'assurance inférieure à 150 trimestres. En effet, et comme l'a confirmé la mission juridique du Conseil d'Etat, placée auprès du ministère de l'emploi et de la solidarité, l'article L. 351-19 du code du travail se réfère à la durée d'assurance définie au 2e alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale requise pour l'ouverture du droit à une pension de vieillesse à taux plein. L'article ne vise donc pas la durée d'assurance mentionnée au 3e alinéa qui sert au calcul de la proratisation mais clairement celle qui sert au calcul du taux et englobe donc les périodes reconnues équivalentes. Consciente de l'existence du problème évoqué par l'honorable parlementaire, le ministre a demandé à ses services concernés par ces législations de mener une réflexion sur les solutions qui pourraient, le cas échéant, y être apportées.
SOC 11 REP_PUB Aquitaine O